Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application del'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 19 mai 1987 pour les CONSORTS X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les19 mai 1987 et 28 août 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. et Mme Z...
X..., Y... Martine X..., Y... Caroline X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser la somme de 118 367,50 F à M. et Mme Z...
X... ainsi que les sommes de 10 000F à Y... Martine X... et à Y... Caroline X..., en réparation du préjudice matériel et moral résultant du décès de M. Gontran X... survenu par pendaison, le 12 février 1984, dans sa cellule de la maison d'arrêt de Bordeaux - Gradignan,
2°) condamne l'Etat àverserà M. et Mme Z...
X... la somme de 118 367,50 F, à Y... Martine X... la somme de 10 000 F, à Y... Caroline X... la somme de 10 000 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Aprèsavoir entendu au cours de l'audience du 11 avril 1989 :
- le rapport de M. Piot, conseiller,
- les observations de Maître Guittetsubstituant Maître Choucroy, avocat des CONSORTS X...,
- etles conclusions deM. de Malafosse, commissaire du gouvernement,
Considérant que M. Gontran X..., incarcéré le 27 janvier 1984 à la maison d'arrêt de Bordeaux-Gradignan, s'est suicidé par pendaison dans sa cellule, le 12 février suivant, pendant le temps de la promenade des détenus, à laquelle il avait refusé de participer ;
Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que durant tout le temps de sa détention, M. X... a fait l'objet, eu égard à ses tendances suicidaires signalées, d'une surveillance médicale constante ; qu'il a notamment été examiné à plusieurs reprises par différents médecins sans qu'aucun d'entre eux n'ait prescrit son placement dans un service hospitalier pénitentiaire ; qu'ainsi aucune faute lourde de surveillance médicale ne peut être retenueà l'encontre de l'administration pénitentiaire ;
Considérant, en second lieu, qu'ilrésulte de l'instruction que M. X... aété placé dans une cellule avec un co-détenu pour éviter son isolement ; qu'il suit de là que la simple circonstance qu'il ait été laissé seul dans sa cellule un court laps de temps pendant la promenade des détenus ne peut être regardée comme une faute de surveillance de l'administration pénitentiaire de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce quiprécède que les CONSORTS X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes ;
Article 1er : La requête des CONSORTS X... est rejetée.