La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/1989 | FRANCE | N°89BX00033

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 09 mai 1989, 89BX00033


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application del'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée par M. PERPIGNA demeurant ... (66430) ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juillet 1983 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellie

r a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre Hospitalier "Y... Joff...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application del'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée par M. PERPIGNA demeurant ... (66430) ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juillet 1983 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre Hospitalier "Y... Joffre" à Perpignan soit déclaré responsable du décès de Mme Jacqueline PERPIGNA son épouse,
2°) mette à la charge du Centre Hospitalier les frais d'expertise,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Aprèsavoir entendu au cours de l'audience du 11 avril 1989 :
- le rapport de M. Laborde, conseiller, - les observations de Maître X... substituant Maître Z..., - les observations de la SCP Le Prado, - et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement,

Considérant que Mme PERPIGNA a subi une césarienne le 6 octobre 1981 au Centre Hospitalier "Y... Joffre" à Perpignan ; qu'elle est décédéele 4 novembre 1981 d'une septicémie à staphylocoques avec localisation cérébro- méningée ; que le point de départ de cette infection n'a pu être déterminé ; que les requérants imputent son décès à des fautes qu'aurait commises le service public hospitalier ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports des médecins experts commis par le tribunal administratif, que l'examen préalable à l'accouchement par voie de césarienne a été sérieux et complet, tant au plan clinique que biologique; queles précautions d'aseptie dans les locaux de soins et d'hébergement du Centre Hospitalier étaient normales ;que le faitqu'il ait été pratiqué une deuxième intervention le 8 octobre 1981,la patiente présentant un état occlusif aigu, et que la cause des complications intestinales postérieures à cette intervention n'ait pu être déterminée ne constitue pas une faute lourde médicale alors que le diagnostic était rendu d'autant plus difficile en l'espèce que les symptômes qui sont apparus pouvaient évoquer une reprise normale du transit intestinal ; qu'ainsi la responsabilité du Centre Hospitalier de Perpignan ne saurait être engagée ;
Considérant qu'il résulte de ce quiprécède que M. PERPIGNA et la Caisse Mutuelle Régionale du Languedoc- Roussillon des travailleurs non salariés des professions non agricoles ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. PERPIGNA et l'intervention de la Caisse Mutuelle Régionale du Languedoc-Roussillon des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00033
Date de la décision : 09/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-02-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE LOURDE - CHOIX THERAPEUTIQUE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Laborde
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-05-09;89bx00033 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award