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09/05/1989 | FRANCE | N°89BX00042

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 09 mai 1989, 89BX00042


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application del'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 7 mai 1987 pour les CONSORTS B... ;
Vu la requête, enregistréeau secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 mai 1987 présentée pour Mme Z... CORDAT, veuve Redon demeurantLe Clos du Marché à Saint-Quentin-la-Poterie (30700) ;Mme Denise B..., épouse C..., de

meurant ... ; M. Jacky B..., demeurant ... àNangis (78000) ; Mme Josia...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application del'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 7 mai 1987 pour les CONSORTS B... ;
Vu la requête, enregistréeau secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 mai 1987 présentée pour Mme Z... CORDAT, veuve Redon demeurantLe Clos du Marché à Saint-Quentin-la-Poterie (30700) ;Mme Denise B..., épouse C..., demeurant ... ; M. Jacky B..., demeurant ... àNangis (78000) ; Mme Josiane B..., épouse Y..., demeurant Le Clos du Marché à Saint-Quentin- la- Poterie (30700) ; Mme Paulette B..., épouse X..., demeurant quartier S A... Philippe à Uzès (30000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule lejugement du 20 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de La Calmette (Gard) à réparer les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont a été victime M. Gérard B..., le 29 août 1983, au carrefour du chemin rural de Cartairade et du chemin départemental n° 22 sur le territoire de ladite commune,
2°/ condamne la commune de La Calmette à verser les sommes de 100.000 F à Mme Marie-Rose B..., mère de la victime; de 50.000 F à chacun des autres CONSORTS B..., lesdites sommes portant intérêtsde droit, avec capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice moral résultant dudit accident,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n°88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 11 avril 1989 :
- le rapport de M. Piot, conseiller, - et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement,

Sur la responsabilité :
Considérant que la collision dans laquelle M. Gérard B... a trouvé lamort le 29 août 1983 à l'intersection du chemin rural dit dela Cartainade et du chemin départemental n°22 sur le territoire de la commune de La Calmette (Gard) est directement imputable au fait que le panneau "stop" placé au débouché du chemin rural de la Cartairade sur lequel circulaitM. Redon était couché au sol, la partie visible contre terre ;
Considérant que la commune de La Calmette n'établit pas que toutes dispositions avaient été prises pour prémunir les usagers contre les risques inhérents à l'absence de signalisation et n'apporte pas ainsi la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage public en cause ; que dès lors les CONSORTS B... sont fondés à soutenir que la responsabilité du ladite commune est engagée ;
Considérant toutefois que M. B... qui connaissait les lieux, devait en abordant ce carrefour qui n'était plus protégépar une signalisationappropriée, respecterles règles générales de circulation et ne s'engager sur celui-ci qu'après avoir réduit sa vitesse et s'être assuré qu'aucun véhicule ne venait de la droite ; qu'eu égard aux fautes commises par M.Redon il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité qui doit être mise à la charge de la commune de La Calmette en limitant la condamnation de celle-ci au quart de la réparation des conséquences dommageables de l'accident ;
Sur les indemnités :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une exacte appréciation du préjudice moral subi par les CONSORTS B... en l'évaluant, eu égard au partage de responsabilité déterminé ci-dessus, à la somme de 5.000 F pour Mme Z... Cordat, Veuve Redon, mère de la victime, à la somme de 2.000F pour chacun des autres CONSORTS B..., frères et soeurs de la victime ;
Considérant que les CONSORTS B... ont droit aux intérêts desdites sommes à compter du 30 octobre 1984 date de l'enregistrement deleur demande devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 7 mai 1987 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les CONSORTS B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
Article1 : Le jugement en date du 20 février 1987 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La commune de La Calmette est condamnée à verser à Mme Z... Cordat, veuve Redon, une somme de 5.000 F, à Mme Denise B..., épouse C..., une somme de 2.000 F, à M. Jacky B..., une somme de 2.000 F, à Mme Josiane B..., épouse Y..., une somme de 2.000 F, à Mme Paulette B..., épouse X..., une somme de 2.000 F, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 1984. Les intérêts échus le 7 mai 1987 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplusdes conclusions de la requête des CONSORTS B... est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE.


Références :

Code civil 1154


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piot
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 09/05/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX00042
Numéro NOR : CETATEXT000007473318 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-05-09;89bx00042 ?
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