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09/05/1989 | FRANCE | N°89BX00052

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 09 mai 1989, 89BX00052


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 10ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application del'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté le 11 février 1986 par LE DIRECTEUR DE l'ANIFOM ;
Vu le recours, enregistré le 11 février 1986 au secrétariat duConseil d'Etat, présenté par le DIRECTEUR GENERALDE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, et tendant à ce quele Conseil d'Etat :


1°) annule la décision en date du 31 octobre 1985 par laquelle la ...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 10ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application del'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté le 11 février 1986 par LE DIRECTEUR DE l'ANIFOM ;
Vu le recours, enregistré le 11 février 1986 au secrétariat duConseil d'Etat, présenté par le DIRECTEUR GENERALDE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, et tendant à ce quele Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 31 octobre 1985 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a sursis à statuer sur la demande de M. X... tendant à la réformation de la décision du DIRECTEUR GENERAL DE L'ANIFOM du 4 août 1981, qui avait fixé la valeur d'indemnisationdu fonds de commerce qu'il possédait en Algérie à 28 470 F,
2°) rejette la demande présentée pour M. X... devant la commission ducontentieux de l'indemnisation de Toulouse,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ;
Vu la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
Vu le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ;
Vu le décret n° 78-857 du 10 août 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Aprèsavoir entendu au cours de l'audience du 11 avril 1989 :
- le rapport de M. Baixas, conseiller, - etles conclusions deM. de Malafosse, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a été notifiée àl'ANIFOM le 12 décembre 1985 ; quedès lors, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseild'Etat le 11 février 1986, a été présentée dans le délai d'appel et était, par suite, recevable ;
Considérant que la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse, saisie par M. X... de conclusions relatives au montant de l'indemnité à laquelle celui-ci peut prétendre en réparation de la perte du fonds de commerce de vulcanisation et de vente de pneumatiques qu'il avait exploité à Oran, était tenue de statuer sur les droits de l'intéressé et ne pouvait pas légalement se borner à surseoir à statuer sur la demande de M. X... jusqu'à la décision de l'instance arbitrale organisée par le décret du 10 août 1978 que le requérant avait l'intention de saisir ; qu'il y a lieu, parsuite, d'annuler, sur ce point, la décision attaquée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la requête de M. X... ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le DIRECTEUR GENERAL DE L'ANIFOM :
Considérant que les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales situées en Algérie sont indemnisées d'après les modalités prévues par la section 1 ou la section 2 du chapitre IV du décret n° 70-720 du 5 août 1970 ; qu'il résulte de ces dispositions que la valeur d'indemnisation des éléments incorporelsconstituant le fonds de commerce d'une entreprise peut être calculée à partir du bénéfice de l'un seulement des quatre exercices ou l'une des quatre années civiles ayant précédé celle de la cessation d'activité ;
Considérant qu'il résulte de l'instructionet, notamment, des informations recueillies par l'ANIFOM auprès de la recette des impôts d'Oran-Est, que l'entreprise exploitée par M. X... avait été imposée, en 1960, sur la base d'un bénéfice fiscal de 9 490F ; que si celui-ci soutient que les bénéfices réalisés par son entreprise au cours des années 1956 à 1961 étaient compris entre 15 000 F et 25 000 F, il ne produit à l'appui de ses allégations aucun des documents ou justificatifs comptables exigés par le décret susvisé ; qu'ainsi c'est à juste titre que, pour procéder à l'évaluation du fonds de commerce litigieux, l'ANIFOM a retenu le seul bénéfice connu de l'année 1960 ; que M.Picard n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision du DIRECTEUR GENERAL DE L'ANIFOM du 4 août 1981 ;
Article 1er : La décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse du 31 octobre 1985 est annulée en tantqu'elle surseoit à statuer en raison de l'intention manifestée par M. X... de saisir l'instance arbitrale.
Article2 : La demande présentée par M. X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse, en tant qu'elle concerne l'indemnisation de son fonds de commerce est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00052
Date de la décision : 09/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION - INDEMNISATION DES ENTREPRISES COMMERCIALES - INDUSTRIELLES ET ARTISANALES.

OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMMISSIONS DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION.


Références :

. Décret 78-857 du 10 août 1978
Décret 70-720 du 05 août 1970


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Baixas
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-05-09;89bx00052 ?
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