Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 10ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application del'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté le 11 février 1986 par LE DIRECTEUR DE l'ANIFOM ;
Vu le recours, enregistré le 11 février 1986 au secrétariat duConseil d'Etat, présenté par le DIRECTEUR GENERALDE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, et tendant à ce quele Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 31 octobre 1985 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a sursis à statuer sur la demande de M. X... tendant à la réformation de la décision du DIRECTEUR GENERAL DE L'ANIFOM du 4 août 1981, qui avait fixé la valeur d'indemnisationdu fonds de commerce qu'il possédait en Algérie à 28 470 F,
2°) rejette la demande présentée pour M. X... devant la commission ducontentieux de l'indemnisation de Toulouse,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ;
Vu la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
Vu le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ;
Vu le décret n° 78-857 du 10 août 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Aprèsavoir entendu au cours de l'audience du 11 avril 1989 :
- le rapport de M. Baixas, conseiller, - etles conclusions deM. de Malafosse, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a été notifiée àl'ANIFOM le 12 décembre 1985 ; quedès lors, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseild'Etat le 11 février 1986, a été présentée dans le délai d'appel et était, par suite, recevable ;
Considérant que la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse, saisie par M. X... de conclusions relatives au montant de l'indemnité à laquelle celui-ci peut prétendre en réparation de la perte du fonds de commerce de vulcanisation et de vente de pneumatiques qu'il avait exploité à Oran, était tenue de statuer sur les droits de l'intéressé et ne pouvait pas légalement se borner à surseoir à statuer sur la demande de M. X... jusqu'à la décision de l'instance arbitrale organisée par le décret du 10 août 1978 que le requérant avait l'intention de saisir ; qu'il y a lieu, parsuite, d'annuler, sur ce point, la décision attaquée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la requête de M. X... ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le DIRECTEUR GENERAL DE L'ANIFOM :
Considérant que les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales situées en Algérie sont indemnisées d'après les modalités prévues par la section 1 ou la section 2 du chapitre IV du décret n° 70-720 du 5 août 1970 ; qu'il résulte de ces dispositions que la valeur d'indemnisation des éléments incorporelsconstituant le fonds de commerce d'une entreprise peut être calculée à partir du bénéfice de l'un seulement des quatre exercices ou l'une des quatre années civiles ayant précédé celle de la cessation d'activité ;
Considérant qu'il résulte de l'instructionet, notamment, des informations recueillies par l'ANIFOM auprès de la recette des impôts d'Oran-Est, que l'entreprise exploitée par M. X... avait été imposée, en 1960, sur la base d'un bénéfice fiscal de 9 490F ; que si celui-ci soutient que les bénéfices réalisés par son entreprise au cours des années 1956 à 1961 étaient compris entre 15 000 F et 25 000 F, il ne produit à l'appui de ses allégations aucun des documents ou justificatifs comptables exigés par le décret susvisé ; qu'ainsi c'est à juste titre que, pour procéder à l'évaluation du fonds de commerce litigieux, l'ANIFOM a retenu le seul bénéfice connu de l'année 1960 ; que M.Picard n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision du DIRECTEUR GENERAL DE L'ANIFOM du 4 août 1981 ;
Article 1er : La décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse du 31 octobre 1985 est annulée en tantqu'elle surseoit à statuer en raison de l'intention manifestée par M. X... de saisir l'instance arbitrale.
Article2 : La demande présentée par M. X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse, en tant qu'elle concerne l'indemnisation de son fonds de commerce est rejetée.