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09/05/1989 | FRANCE | N°89BX00054

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 09 mai 1989, 89BX00054


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 10ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application del'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988,la requête présentée le 30 janvier 1987 par M. Youcef X... ;
Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant au lieu-dit Bossuet, Saint-Denis- de-Pileà Coutras (33230), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :<

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Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 10ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application del'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988,la requête présentée le 30 janvier 1987 par M. Youcef X... ;
Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant au lieu-dit Bossuet, Saint-Denis- de-Pileà Coutras (33230), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 15 janvier 1987 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a déclaré que le litige concernant la résidence principale et les meubles meublants de cette résidence était devenu sans objet eta rejeté le surplus de sa demande tendant à la réformation de la décision du 22 août 1978 par laquelle l'agence nationale pour l'indemnisationdes Français d'Outre-Mer l'a indemnisé pour les biens qu'il possédait en Algerie,
2° réforme la décision du 22 août 1978,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ;
Vu la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
Vu le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n°88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience du 11 avril 1989 :
- le rapport de M. Baixas, conseiller,
- et les conclusions de M. de Y..., commis- saire du gouvernement,

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision du 7avril 1987 postérieure à l'introduction du pourvoi le directeur général de l'A.N.I.F.O.M. a attribué à M. X... une indemnité au titre de son habitation ; que dès lors, le moyen selon lequel le requérant n'a rien perçu pour sa maison laissée en Algérie est devenu sans objet ;que par suite il n'y a pas lieu de statuer sur ce point ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant que, si M. X... allègue qu'il n'était pas présent à l'audience faute d'avoirété prévenu de la date et de l'heure de celle-ci, ilrésulte de l'instruction que le requérant a été régulièrement informé de la date et de l'heure de la séance de jugement ; qu'en outre il ressort des mentions mêmes de la décision attaquée, dont l'inexactitude n'est pas établie, qu'il aété entendu au cours de l'audience ; que par suite, le moyen manque en fait ;
Sur l'indemnisation des meubles meublants et du fonds de commerce de confection :
Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 15 juillet 1970 : "un droit à indemnisation est reconnu pour la perte des meubles meublants d'usage courant et familial aux personnes ... qui n'ont reçu aucun des avantages suivants : indemnité forfaitaire de déménagement mentionnée à l'article 5 du décret n° 62-261 du 10 mars 1962 ..., subventions d'installations mentionnées aux articles 24 et 36 de ce même décret ou prestations de même nature ..." ; qu'il est constant que M. X... a bénéficié des indemnité forfaitaire etsubventions susvisées ; que dès lors, c'est à juste titre qu'en application des dispositions de l'article 25 de la loi du 15 juillet 1970précité l'indemnisation de la perte de ses meubles meublants lui a été refusée ;
Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 15 juillet1970 "Le droit à indemnisation des biens des entreprises commerciales, industrielles et artisanales estsubordonné à la justification de l'existence de l'entreprise, des résultats de sonexploitation ainsi que du droit de propriété du demandeur" ; que l'article 3 du décret n° 70-720 du 5 août 1970 précise que : "le demandeur doit produire les titres ou tout autre document administratif de nature àétablir son droit de propriété" ; qu'il est constant que M. X... n'a fourni aucun titre ou document administratif établissant son droit de propriété sur le fonds de commerce pour lequel il demande uneindemnisation ; que la circonstance que l'Institut National de la Propriété Industrielle de Paris ne retrouverait pas l'inscription au registre du commerce qu'il prétend, sans en apporter la moindre justification, avoir effectuée, ne saurait le dispenser de l'obligation résultant des textes précités ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par la décision attaquée la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X... en tant qu'elle concerne l'indemnisation des locaux d'habitation.
Article 2 : Le surplusde la requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00054
Date de la décision : 09/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-02 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION


Références :

Décret 70-720 du 05 août 1970 art. 3
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 25, art. 26


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Baixas
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-05-09;89bx00054 ?
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