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09/05/1989 | FRANCE | N°89BX00137

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 09 mai 1989, 89BX00137


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application del'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 31 juillet 1987 pour la société à responsabilité limitée ONDOID ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet 1987 et 27 novembre 1987 au secrétariatdu contentieux du Conseil d'Etat présentés pour la SARL ONDOID dont le siè

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Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application del'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 31 juillet 1987 pour la société à responsabilité limitée ONDOID ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet 1987 et 27 novembre 1987 au secrétariatdu contentieux du Conseil d'Etat présentés pour la SARL ONDOID dont le siège social est à Chemin Laffite, Talence (33400) représentée par son gérant et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Lesparre-Médoc (Gironde) à lui verser, d'une part, la somme de 96 738,82 F avec intérêts de droit à compter du 30 novembre 1983 en remboursement des travaux effectués par elle pour remédier aux désordresaffectant le centre de secours contre l'incendie, d'autre part, la somme de 10 000 F à titre de dommages et intérêts,
2°) condamne la commune de Lesparre-Médoc à lui verser la somme de 96 738,82 F avec intérêts de droit à compter du 30 novembre 1983 ainsi que la somme de 10 000 F à titre de dommage et intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Aprèsavoir entendu au cours de l'audience du 11 avril 1989 :
- le rapport de M. Piot, conseiller,
- etles conclusions deM. de Malafosse, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'en vertu d'un marché passé avec la commune de Lesparre-Médoc, lasociété ONDOID, entreprise spécialisée, a été chargée, en1983, des travaux des lots "étanchéité, couverture, bardage" de la construction d'un centre de secours contre l'incendie sis sur le territoire de ladite commune ; que les travaux dont il s'agit ont été, le 19 décembre 1983, reçus sans réserve et payés ;que toutefois ladite entreprise s'est vue refuser le règlement de travaux d'étanchéité réalisés par elle en sus deson marché sur ledit ouvrage sur la demande des architectes pour un montant de 96 738,82F suivant facture du 30 novembre 1983 ;
Sur les conclusions tendant au versement de la somme de 96 738,82 F :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux supplémentaires en cause effectués par la société ONDOID conformément à l'ordre de service des architectes, en susde ceux prévus par son propre marché étaient indispensables pour l'exécution, suivant les règles de l'art, des ouvrages en cours de construction ; que par suite et alors mêmequ'elle n'avait pas reçu du maître de l'ouvrage l'ordre d'effectuer lesdits travaux supplémentaires, la société ONDOID est fondée à demander que la commune de Lesparre-Médoc soit condamnée à lui verser la somme de 96 738,82 F correspondant auprix toutes taxes comprises desdits travaux supplémentaires autres que ceux qu'elle a exécutés au titre de son marché ; que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté les conclusions de la société ONDOID tendant à ce que la commune de Lesparre-Médoc soit condamnéeà luipayer le montant desdits travaux supplémentaires ;
Sur les intérêts :
Considérant que la société ONDOID a droit aux intérêts de la sommede 96738,82F àcompter du 30 novembre 1983, date à laquelle elle a demandé à la commune le paiement du montant des travaux supplémentaires ;
Sur les conclusions tendantau versement d'une indemnité de 10 000 F à titre de dommages et intérêts :
Considérant que si la société ONDOID demande l'attribution d'une indemnité de 10000 F à titre de dommages et intérêts, ses conclusionsne sont assorties d'aucune autre justification et ne sauraient par suite être accueillies ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 16 juin 1987 est annulé.
Article2 : La commune de Lesparre-Médoc est condamnée à verser à la société ONDOID la somme de96 738,82 F avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 1983.
Article3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société ONDOID est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00137
Date de la décision : 09/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-01-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piot
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-05-09;89bx00137 ?
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