Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988 par laquelle le président de la 1ère sous-section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2septembre 1988 le recours présenté pour le MINISTRE DES AFFAIRESSOCIALES ET DE L'EMPLOi ;
Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 août 1987, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 3 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers acondamné l'Etat à verser à M. Antoine X... la somme de 10.000 F en réparation du préjudice résultant de la décision ministérielle du 9 février 1984 lui refusant le versement de l'aide financière précédemment accordée au titre d'une convention de contrat emploi-formation,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 11 avril 1989 :
- le rapport de M. Laborde, conseiller,
- etles conclusions deM. de Malafosse, commissaire du gouvernement,
Considérant que la demande de M. X..., devant le tribunal administratif de Poitiers, tendait à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 15.650 F correspondant à une aide financière que ce dernier s'était engagé à lui verser au titre d'un contrat emploi-formation ; qu'il résulte de l'instruction en appel que M. X... a bénéficié d'une telle aide qui lui a été accordée le 12 décembre 1984, que par suite, le MINISTRE appelant est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a retenu la faute de l'Etat et l'a condamné à verser à M. X... la somme de 10.000 F ;
Considérant qu'en l'espèce, la requête de M. X... devant le tribunal administratif ne présentait pas un caractère abusif, que dès lors les conclusions du ministre tendant à ce que M. X... soit condamné à verser une amende doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 3 juin 1987 est annulé.
Article2 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté.