Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 1989, présentée par M. Claude JUGE, domicilié à La Loge de Mer,7 impasse Surcouf à Canet Plage (66140) et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 29 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune de Canet- Plage à lui verser les sommes de, 1° : 2 858 F réactualisés correspondant aux frais de goudronnage du trottoir bordant sa propriété ; 2° : 5 170 F en réparation du préjudice subi excédant le coût des travaux ;
2°) condamne la commune deCanet-Plage à lui verser les sommes susvisées par les moyens que les frais qu'il a consentis incomberaient en partie à la commune en vertu du code des communes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et notamment sonarticle 14, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Aprèsavoir entendu au cours de l'audience du 11 avril 1989 :
- le rapport de M. Vincent, conseiller,
- etles conclusions deM. de Malafosse, commissaire du gouvernement.
Considérant que, par jugement du 31 mars 1987, dont la notification a été reçue le 15 avril 1987 par M. X..., le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de ce dernier tendant à la condamnation de la commune de Canet-Plage à lui verser les sommes de 2 858 F réactualisés en raison de travaux qu'il a accomplis sur le trottoir bordant sa propriété et de 5 170 F en réparation du préjudice subi excédant le coût de ces travaux ; que ce jugement était devenu définitif faute d'avoir été frappé d'appel dans le délai de deux mois imparti à cet effet lorsque, par lettre du 6 octobre 1987, M. JUGE a de nouveau saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une requête tendant aux mêmes conclusions à l'appui d'un moyen relevant de la même cause juridique invoqué dans son premier recours ; que dès lors, ladite requête se heurtait à l'autorité de la chose jugée ;
Considérant qu'il résulte de ce quiprécède que M. JUGE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 29 novembre1988, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. JUGE est rejetée.