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23/05/1989 | FRANCE | N°89BX00025

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 mai 1989, 89BX00025


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application del'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 2 juin 1987 pour M. Maurice X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin1987 et 2 octobre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. Maurice X... demeurant RN 147, Gare de Peyrilhac Peyrilhac (87510

) ettendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application del'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 2 juin 1987 pour M. Maurice X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin1987 et 2 octobre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. Maurice X... demeurant RN 147, Gare de Peyrilhac Peyrilhac (87510) ettendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendantà la condamnation de l'Etat à la réparation du préjudice subi dans l'exploitation de son restaurant du fait des travaux d'aménagement de la route nationale 147 à Peyrilhac (Haute-Vienne),
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 1.000.000 F, sauf à parfaire et décide d'une expertise,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n°88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 avril 1989 :
- le rapport de M. Piot, conseiller,
- etles conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement,

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X... les termes de sa lettre en date du 25 février 1986 adressée au délégué départemental du médiateur dans laquelle il fait état d'un "déficit de plus de dix unités" qu'il doit et qu'il a jointe à sa requête devant le tribunal administratif, ne sauraient, euégard à leur imprécision, être regardéescomme des conclusions à fin d'indemnités chiffrées ; qu'ainsi sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité en réparation des dommages résultant des travaux d'aménagement de la route nationale n° 147 n'était pas recevable ; que dés lors le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué,le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions en indemnité ;
Considérant que si, dans sesconclusions présentées devant la cour administrative d'appel, M. X... sollicite l'octroi d'une indemnité de 1.000.000 F et une mesure d'expertise, de telles conclusions constituent des demandes nouvelles qui ne sont pas recevables en appel ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00025
Date de la décision : 23/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-02-02 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piot
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-05-23;89bx00025 ?
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