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23/05/1989 | FRANCE | N°89BX00032

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 mai 1989, 89BX00032


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application del'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 4 mai 1987 par la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE ACOBA ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai 1987 et3 septembre 1987 au secrétariat ducontentieux du Conseil d'Etat et présentés pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE ACOBA dont le siège s

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Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application del'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 4 mai 1987 par la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE ACOBA ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai 1987 et3 septembre 1987 au secrétariat ducontentieux du Conseil d'Etat et présentés pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE ACOBA dont le siège social est ... représentée par son président directeur général et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule lejugement du 17 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau, d'une part, l'a condamnée à verser la somme de 165.000 F avec intérêts de droit à compter du 1er juillet 1983 àla société civile immobilière Verdegal en réparation du préjudice résultant de l'implantation et de la mise en service au droit de sa propriété de l'autoroute A 63 et, d'autre part, a mis à sa charge les frais d'expertise taxés à la somme de 12.863,36 F,
2°/ rejette la demande présentée par la société civile immobilière Verdegal devant le tribunal administratif de Pau,
3°/ subsidiairement limite la condamnation de la SOCIETE ACOBA à la somme de 10.000 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n°88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 avril 1989 :
- le rapport de M. Piot, conseiller, - les observations de Me Blancpain, substituant Me Celice, avocat de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE ACOBA, - et les conclusions de M. de X..., commis- saire du gouvernement,

Sur la régularité du jugement attaqué :
Consiquérant que, contrairement aux dispositions de l'article R 159 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le jugement attaqué a visé le mémoire enregistré le 26 janvier 1987 de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE ACOBA aprèsla clôture de l'instruction résultant du début des conclusions du commissaire du gouvernement à l'audience du 13 janvier 1987 ; qu'ainsi la requérante est fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 17 février 1987 est entaché d'irrégularité et doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement surla demande présentée pour la société civile immobilière Verdegal devant ce tribunal ;
Sur la prescription quadriennale :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : "Sontprescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public" ;
Considérant que la SOCIETE ACOBA est, aux termes de ses statuts une société anonyme d'économie mixte ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé qu'elle n'était pas fondée à invoquer le bénéfice de ladite prescription réservé comme le prescrit, l'article 1er susrappelé de la loi du 31 décembre 1968, à l'Etat aux collectivités locales ou aux établissements publics ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné le 3 décembre 1985 par les premiers juges que l'autoroute A 63 à Guéthary est située à une distance d'une quinzaine de mètres en contrebas par rapport à la propriété de la société civile immobilière Verdegal et à une distance d'environ trente-cinq mètres de la façade de la villa appartenant à ladite société ; que la mise en service en 1977 de ladite autoroute a entraîné, dans les conditions d'habitation dela villa dont la société civile immobilière est propriétaire depuis le 2 juillet 1958, en raison notamment des pertes de vues et des nuisances sonores liées au trafic autoroutier, une gêne qui a été exactement estimée par l'expert commis parles premiers juges et qui excède par son importance celle que doivent normalement supporter, dans l'intérêt général les propriétaires voisins d'une autoroute ; qu'ainsi, eu égard notamment, à l'état antérieur des lieux, la société civile immobilière Verdegal subit un préjudice spécial et anormal dont elle est fondée à demander réparation àla SOCIETE ACOBA chargée de la construction et de l'exploitation de l'autoroute A 63 ;
Sur la réparation :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE ACOBA, la société civile immobilière Verdegal est en droit de prétendre à l'indemnisation des préjudices subis dans la mesure où il n'est pas établi que la mesure technique préconisée par elle et consistant en la pose d'un double vitrage est de nature à supprimer ou à atténuer les nuisances constatées ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation de la perte de la valeur vénale de la propriété de l'intéressée en condamnant la SOCIETE ACOBA à verser à la société civile immobilière Verdegal une indemnité de 165.000 F ; qu'il suit de là que tant l'appelprincipal de la SOCIETE ACOBA que l'appelincident de la société civile immobilière Verdegal doivent être rejetés ;
Sur les intérêts :
Considérant que la sociétécivileimmobilière Verdegal a droit aux intérêtsde la somme de 165.000 F à compter du 1er juillet 1983, date d'enregistrement de sa requête devant le tribunal administratif ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la société civileimmobilière Verdegal a demandé le 18 décembre 1987 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ;que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de la SOCIETE ACOBA les frais d'expertise taxés à la somme de 12.863,36 F ;
Article 1er : Le jugement en date du 17 février 1987 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : LaSOCIETE ACOBA est condamnée à verser à la société civile immobilière Verdegal la somme de 165.000 F avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 1983, les intérêts échus le 18 décembre 1987 seront capitalisés, à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article3 : Les frais d'expertise d'un montant de 12.863,36 F sont mis à la charge de la SOCIETE ACOBA.
Article 4 : Le surplusdes conclusions de la requête et du recours incident est rejeté.


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