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23/05/1989 | FRANCE | N°89BX00038

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 mai 1989, 89BX00038


Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application del'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée pour M. Y... demeurant "Le Grand Mas" Luc X... (12450)et par la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES AGRICOLES DU ROUERGUE ET DU GEVAUDAN dont le siège social est ... représentée par son président en exercice ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil

d'Etat le 17 juillet 1987 tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) ...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application del'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée pour M. Y... demeurant "Le Grand Mas" Luc X... (12450)et par la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES AGRICOLES DU ROUERGUE ET DU GEVAUDAN dont le siège social est ... représentée par son président en exercice ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 1987 tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendantà ce que l'Etat et de département de l'Aveyron soient déclarés responsables de l'incendie de la grange appartenant à M. Y...,
2°) condamne l'Etat à leur verser respectivement les sommes de 13.166,60 F. et 136.885 F.,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Aprèsavoir entendu au cours de l'audience du 25 avril 1989 :
- le rapport de M. Laborde, conseiller, - et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. Y... et la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES allèguent que les dommages causés à la grange appartenant à M. Y... sont la conséquence d'un défaut de surveillance d'adolescents qui ont pu quitter le Centre de Vie de Luc vers 23 H 30 et ont mis le feu à cette grange ; que ce défaut de surveillance constitue une faute de service public qui engage la responsabilité du département de l'Aveyron et celle de l'Etat ;
Considérant que lesrequérants n'ont invoqué aucunefautede service public devant le tribunal administratif ; qu'ils se fondent ainsi sur une cause juridique distincte de celle dela demande qu'ils avaient présentée en première instance ; que dans ces conditions la requête susvisée qui constitue une demande nouvelle présentée devant le juge d'appel est irrecevable ;
Article1er :La requête de M. Y... et de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU ROUERGUE ET DU GEVAUDAN est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00038
Date de la décision : 23/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01-03-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Laborde
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-05-23;89bx00038 ?
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