Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application del'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée par laSOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE dont le siège est ... ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux duConseil d'Etat le 4 mai 1985 et le mémoire complémentaire enregistré le 4 septembre 1987 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 avril 1989 :
- le rapport de M. Laborde, conseiller, - les observations de maître Blancpain substituant maître Celice, avocat de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, - les observations de maître Doulecin substituant maître Odent, avocat de M. et Mme X..., - et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement,
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que le tribunal administratif de Poitiers a visé et analysé les moyens et les conclusions des parties ; que, par suite, ledit jugement, qui est suffisamment motivé, n'est pas entaché d'irrégularité ;
Sur le principe de la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la construction de l'autoroute A 10 située à cent dix mètres de la maison d'habitation des époux X... a en raison de sa durée et de l'intensité des bruits provoqués par les travaux entraîné des troubles de voisinage dont les requérants sont fondés à demander réparation à la société concessionnaire ;
Sur la réparation :
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par les époux X... en raison des troubles de voisinage provoqués par les travaux de construction de l'ouvrage public en évaluant ce dommage à 10.000 F ;
Considérant, en revanche, que le préjudice subi par les requérants du fait de la présence de l'autoroute, eu égard à la distancequi la sépare de leur maison d'habitation, et alors que les bruits du trafic routier n'excédent pas les nuisances que peuvent être appelés à subir dans l'intérêt général les propriétaires riverains, ne présente pas un caractère spécial et anormal de nature à ouvrir droit à indemnité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant de l'indemnité accordée par les premiers juges doit être ramenée à 10.000 F ; que par suite le jugement attaqué doit être réformé sur ce point ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que M.et Mme X... ont droit aux intérêts de la somme de 10.000 F à compter du 16 juillet 1985 date de l'enregistrement de leur demande devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 20 novembre 1987 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : L'indemnité que la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE a été condamnée à verser par jugement du 11 février 1987 du tribunal administratif de Poitiers est ramenée de 40.000 F à 10.000 F. Cette somme portera intérêts à compter du 16 juillet 1985. Lesintérêts échus le 20 novembre 1987 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 11 février 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE et le recours incident des époux X... sont rejetés.