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23/05/1989 | FRANCE | N°89BX00048

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 mai 1989, 89BX00048


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 10ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application del'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 14 mai 1986 par le DIRECTEUR GENERAL DE l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 mai 1986 présentée par le DIRECTEURGENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNI

SATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER et tendant à ce que le Conseil d'Et...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 10ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application del'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 14 mai 1986 par le DIRECTEUR GENERAL DE l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 mai 1986 présentée par le DIRECTEURGENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 27 février 1986 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a reformé la décision de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS d'OUTRE-MER du 18 novembre 1977 fixant la valeur d'indemnisation des biens quepossédaient les consorts X... en Algérie,
2°) rejette la demande des consorts X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 avril 1989 : - le rapport de M. Piot, conseiller, - etles conclusions deM. de Malafosse, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 24 de la loi du 15 juillet 1970 : " Les terrains non agricoles non bâtis qui ont fait l'objet d'aménagements ou d'autorisations d'aménagement sont indemnisés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction notamment de leur superficie, de leur situation et de leur affectation" et qu'aux termes de l'article 31 alinéas 2 et 3 du décret du 5 août 1970 relatif à la détermination et à l'évaluation des biens indemnisables situés en Algérie: " sont considérées comme terrains à bâtir, les parcelles pour lesquelles ont été effectuées les formalités préalables à la construction de locaux d'habitation telles l'obtention de permis de construire ou de l'autorisation de lotissement à usage d'habitation. Dans lescommunes où la construction n'était pas assujettie à l'obtention préalable d'un permis, ne sont réputés terrains à bâtir que les terrainssur lesquels existait une construction en cours à la date de la dépossession " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les parcelles litigieuses sur lesquelles aucune construction n'avaitété entreprise à ladate de la dépossession, n'avaient pas fait l'objet, àcette date, d'une demande tendant à la délivrance d'un permis de construire ou d'une autorisation de lotir ;que, si, comme le soutiennent les requérants, la réglementation antérieure au décret du 28 juillet 1959 relatif aux formes et délais d'instruction des demandes d'autorisation de lotir prévoyait que le silence de l'administration à la suite du dépôt en mairie d'un plan de lotissement valait autorisation implicite de lotir, ils ne justifient nullement par les attestations produites de la date à laquelle le plan du lotissement dont il s'agit aurait été déposé en mairie ; qu'ainsi, ils n'établissent pas d'une manière suffisamment précise et incontestable queles formalités préalablesà la constructionde locaux d'habitation au sens de l'article 31 alinéas 2 et 3 susrappelé du décret du 5 août 1970 aient été régulièrement accomplies ; qu'il s'ensuit que c'està tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a estimé que les parcelles en cause présentaient le caractère de terrain à bâtir ; que le directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS d'OUTRE-MER est par suite fondé à demander l'annulation de la décision du 27 février 1986 ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les consorts X... devant lacommission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux et tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 1977 en tant que, par ladite décision, le directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS d'OUTRE-MER a refusé de retenir la qualification de terrain à bâtirde parcelles d'une superficie de 7 ha 50 dont ils étaient propriétaires à Bône;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci- dessus que les parcelles dont il s'agit ne présentent pas le caractère de terrain à bâtir au sens des dispositions du décret du 5 août 1970 ; que dès lors les consorts X... ne sont pas fondés à en demander l'indemnisation à ce titre ;
Article 1er : La décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux endate du 27 février 1986 est annulée.
Article2 : La requête des consorts X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00048
Date de la décision : 23/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-02-01-03 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION - INDEMNISATION DES IMMEUBLES - TERRAINS A BATIR


Références :

. Décret 59-898 du 28 juillet 1959
Décret 720 du 05 août 1970 art. 31 (al. 2 al. 3)
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 24


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piot
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-05-23;89bx00048 ?
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