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23/05/1989 | FRANCE | N°89BX00121

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 mai 1989, 89BX00121


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application del'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 9 janvier 1987 par la SOCIETE ANONYME SCHNEIDER ;
Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 janvier 1987 présentée par la SOCIETE ANONYME SCHNEIDER dont le siège social est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

1°/ annule lejugement du 6 novembre 1986 par lequel le tribunal adminis...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application del'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 9 janvier 1987 par la SOCIETE ANONYME SCHNEIDER ;
Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 janvier 1987 présentée par la SOCIETE ANONYME SCHNEIDER dont le siège social est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule lejugement du 6 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demandeen décharge des cotisations supplémentaires à l'impôtsur le revenu et àl'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1974 à 1977 dans les rôles de la commune de Bordeaux (Gironde),
2°/ lui accorde ladécharge desimpositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livredes procédures fiscales.
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 avril 1989 :
- le rapport de M. Piot, conseiller,
- les observations de la S.C.P. Bacquet, avocat de la SOCIETE ANONYME SCHNEIDER,
- etles conclusions deM. de Malafosse, commissaire du gouvernement,

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 4 décembre 1987, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts à Bordeaux a prononcé le dégrèvement à concurrence d'une somme de 8.994 F des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle del'année 1975 ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont dans cette mesure devenues sans objet ;
Sur la recevabilité de la réclamation initiale :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par notification en date du14 avril 1978,la SOCIETE SCHNEIDER, qui exerce l'activité de haute coiffure et à titre accessoire de vente de produits de parfumerie et de bijoux de fantaisie a été informée des redressements qu'après vérification de sa comptabilité l'administration entendait apporter à ses bénéfices pour le calcul de l'assiette de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu dont elle était redevable au titre des années 1974 à 1977 ; que les cotisations supplémentaires correspondantes ont été mises en recouvrement, une première fois, le 5 mai 1979 en ce qui concerne l'impôt sur le revenu en raison du défaut de désignation des bénéficiaires des distributions de bénéfices et le 8 juin1979 en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés ; que le directeur départemental des services fiscaux en a prononcé le dégrèvement total par décisions notifiées le 2 décembre 1980 ; que saisie dulitige, la commission départementale des impôts a, le 12 décembre 1980, estimé ne pasdevoirse prononcer sur le montantdes bénéfices industriels et commerciaux, dès lors qu'elle n'étaitpas en cette matière saisie par l'administration qui, dans son rapport avait fait état de l'irrecevabilité de la demande de la société, celle-ci relevant de la procédure de taxation d'office ;que par lettre du 13 mars 1981 l'administration informait la SOCIETE SCHNEIDER que les rehaussements de bénéfices précédemment notifiés étaient modifiés en tenant compte de l'avis de la commission départementale des impôts ; que les cotisations supplémentaires correspondantes ont été mises en recouvrement, pour la deuxième fois, le 8 décembre 1981 en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et le 31 décembre 1981 en ce qui concerne l'impôt sur le revenu dû sur les distributions occultes; que la société requérante a sollicité le dégrèvement de ces impositions en contestant la régularité de la procédure et le bien-fondé des redressements par deux réclamations datées du 22 février 1984 qui ont fait le 8 novembre 1984 l'objet d'une décision unique de rejet de la partde l'administration pour tardiveté en raison de l'expiration tant du délai spécial que du délai général de réclamation à la date de leur présentation ;

Considérant d'une part qu'aux termes du 5 de l'article 1932 du code général des impôts repris à l'article R 196-3 du livre des procédures fiscales : "Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ; que le délai de réclamation ainsi ouvert à la SOCIETE SCHNEIDER qui s'étendait jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle de la notification de redressements du 14 avril 1978 expirait le 31 décembre 1982 sans que la nouvelle notification du 13 mars 1981 ait fait courir un nouveau délai ; que, par suite, les réclamations adressées par la société requérante au directeur des services fiscaux le 22 février1984 étaient tardives au regard des dispositions précitées ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 1 du même article 1932 ducode général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 28 décembre 1977 repris à l'article R 196-1 du livre des procédures fiscales : "pour être recevables, les réclamations relativesaux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement " ; qu'il est constant que le rôle comportant les droits supplémentaires assignés à la SOCIETE SCHNEIDER au titre des années 1974 à 1977 a été mis en recouvrement le 8décembre 1981 en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et le 31 décembre 1981 en ce qui l'impôt sur le revenu ; que le délai ouvert à ladite société par ces dispositions expirant le 31 décembre 1983, ses réclamations en date du 22 février 1984 étaient également tardives au regard desdites dispositions ;

Considérant que toutefois la SOCIETE SCHNEIDER soutient qu'elle avait adresséle 10 mai 1978 au directeur des services fiscaux une réclamation à la suite de la notification de redressement du14 avril 1978 et qu'elle avait adressé le 9 avril 1981 à l'administration une réclamation contre les impositions établies sur les bases nouvelles fixées le 13 mars1981 ; que, bien que cette dernière réclamation ait été prématurée, elle aurait pu se trouver régularisée par l'intervention ultérieure de la mise en recouvrement du rôle de décembre 1981 ;mais qu'il ressort de l'examen desdites lettresque la société se bornait, dans sa correspondance du 10 mai 1978 à formuler de simples observations en réponse à la première notification de redressements du 14 avril 1978 et dans celle du 9 avril 1981 à déclarer que lalettre du 13 mars 1981 par laquelle l'administration fixait de nouvelles bases était dépourvue d'effet pratique à la suite du dégrèvement total prononcé le 1er décembre 1980, sans présenter de conclusions en dégrèvement fondées sur la méconnaissance d'une disposition légale ou réglementaire ; que, compte-tenu de leurs termes mêmes, ces lettres ne sauraient être considérées comme ayant le caractère d'une réclamation au sens de l'article 1931 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 28 décembre 1977 reprisà l'article R 190-1 du livre des procédures fiscales qui dispose que le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de son imposition ; que, dès lors, en l'absence detout autre document pouvant avoir le caractère d'une réclamation les conclusions dela demande présentée par la société requérante devant le tribunal administratif de Bordeaux et tendantà la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et àl'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1974 à 1977 n'ayant pas été précédées d'une réclamation devant l'administration portant sur ces impositions n'étaient pas recevables devant le tribunal administratif ; qu'il s'ensuit que le ministre chargé du budget est bien fondé à soutenir que les seules réclamations présentées valablement contre les impositions mises en recouvrement en décembre 1981 sont celles du 22 février 1984 qui étaient tardives ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SCHNEIDER n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses.
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SOCIETE ANONYME SCHNEIDER tendantà la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle de l'année 1975 à concurrence d'une somme de 8.994 F.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE ANONYME SCHNEIDER est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00121
Date de la décision : 23/05/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES - RECLAMATION PREALABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - INCIDENTS.


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales R196-1, R196-3, R190-1
CGI 1932 par. 1 par. 5, 1931
Loi 77-1453 du 28 décembre 1977


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piot
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-05-23;89bx00121 ?
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