La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/1989 | FRANCE | N°89BX00126

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 mai 1989, 89BX00126


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application del'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988,la requête présentée pour Mme X... par Me Louis Y... contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 avril 1987 ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin 1987 et 9 octobre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X...

demeurant ..., par Me Y..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application del'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988,la requête présentée pour Mme X... par Me Louis Y... contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 avril 1987 ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin 1987 et 9 octobre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X... demeurant ..., par Me Y..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1979 pour l'impôt sur le revenu et de la période comprise entre le 1er janvier 1977 etle 31décembre 1979pour la taxe sur la valeur ajoutée,
2°) lui accorde la décharge sollicitée,
3°) ordonne, en tant que de besoin, une expertise de la comptabilité,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livredes procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 avril 1989 : - le rapport de M. Baixas, conseiller,
- etles conclusions deM. de Malafosse, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'à la suite d'une vérification portant sur les exercices clos les 31 décembre 1977, 1978 et 1979 la comptabilité du commerce de vêtements exploité à diverses adresses et sous diverses enseignes par Mme X... a été rejetée comme irrégulière et, par suite, comme dépourvue de valeur probante ; que le résultat et le chiffre d'affaires déclarés pour ce commerce ayant fait l'objet de redressements, des compléments d'impôt sur le revenu et de T.V.A. ont été mis en recouvrement au titre des années 1977, 1978 et 1979 et pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979 ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant qu'il est constant que la requérante a souscrit horsdélaises déclarations de bénéfices commerciaux ; que dès lors, l'administration était en droit d'évaluer d'office les résultats imposables de son commerce; qu'en outre, les résultats et le chiffre d'affaires de ce commerce ont été arrêtés conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que dès lors, en application des dispositions de l'article 1649 quinquies A 3 du code général des impôts devenu L.192 du livre des procédures fiscales, il incombe à Mme X... d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, que la comptabilité présentée enregistrait globalement les recettes en espèces journalières ; qu'aucun document, tel que brouillard de caisse ou bandes de caisse enregistreuse, justifiant le détail des recettes ainsi comptabilisées et permettant le suivi des marchandises ainsi commercialisées n'a été produit par la requérante ; qu'aucune pièce justificative des soldes, prix promotionnels, remises, pertes, vols et consommations personnelles allégués ne figurait à l'appui de cette comptabilité ; que ces irrégularités ainsi que les variations importantes des marges dégagées par cette comptabilité étaient de nature à la priver de tout caractère probant ; que ce caractère nesaurait résulter, ni de la coincidence entre les taux ressortant de cette comptabilité et ceux admis par des monographies professionnelles, ni du faible écart existant entre ces mêmes taux et ceux retenus en définitive par l'administration ; qu'ainsi Mme X... ne peut se référer, de manière pertinente, à cette comptabilité, pour apporter la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ;

Considérant, en second lieu, que, pour reconstituer le bénéfice et le chiffre d'affaires imposables, le vérificateur a déterminé un taux de bénéfice brut pour chacun des exercices vérifiés à partir d'éléments propres à l'entreprise et notamment de l'examendes chèques remis à l'encaissement ; que ces pourcentages prenaient en considération l'incidence, qui ne pouvait qu'être évaluée forfaitairement à défaut de toute justification, des soldes, promotions, remises vols pertes et consommations personnelles ; que les coefficients ainsi dégagés ont été appliqués aux achats revendus tels qu'ils ressortaientdes achats et stocks comptabilisés ; que dèslors, pour critiquer ces calculs, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la méthode utilisée par le service était excessivement sommaire ; qu'elle n'apporte pas la preuve de ses allégationsau moyen des pièces comptables qu'elle invoque; que dans ces conditions, Mme X..., qui ne propose aucune autre méthode d'évaluation n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est régulier le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00126
Date de la décision : 23/05/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - PROCEDURE DE REDRESSEMENT.


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L192
CGI 1649 quinquies A par. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Baixas
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-05-23;89bx00126 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award