La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/1989 | FRANCE | N°89BX00194

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 mai 1989, 89BX00194


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté pour le MINISTRE CHARGE DU BUDGET contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 février 1987 ;
Vu le recours, enregistré le9 juillet 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour LE MINISTRE CHARGE DU BUDGET et tendant à ce que

le Conseil d'Etat :
1°/ réforme le jugement du 20 février 1987 pa...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté pour le MINISTRE CHARGE DU BUDGET contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 février 1987 ;
Vu le recours, enregistré le9 juillet 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour LE MINISTRE CHARGE DU BUDGET et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ réforme le jugement du 20 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a déchargé la S.C.I. de l'Horloge de la différence entre la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre des années 1979à 1986 et celle à établir sur une valeur locative égale à 182.705 F au 1er janvier 1970,
2°/ remette intégralement à la charge de la sociétéla taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de ces années,
3°/ subsidiairement fixe lavaleurlocative de l'immeuble litigieux à 186.000 F au 1er janvier 1970,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 avril 1989 :
- le rapport de M. Baixas, conseiller, - et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1494 et 1495 du code général des impôts quela valeur locative d'un bien passible de la taxe foncière surles propriétés bâties doit être "appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation" ; que la valeur locative des locaux commerciaux doit aux termes du 3° de l'article 1498 du code général des impôts être "déterminée par voie d'appréciation directe" lorsque les méthodes indiquées au 1° et 2° du même article ne sont pas applicables ; qu'en vertu des dispositions de l'article 324 AB de l'annexe III au code général des impôts : "Lorsque les autres moyens font défaut, il est procédé à l'évaluation directe de l'immeuble en appliquant un taux d'intérêt à sa valeur vénale, telle qu'elle serait constatée àla date de référence si l'immeuble était libre de toute location ou occupation. Le taux d'intérêt susvisé est fixé en fonction du taux des placements immobiliers constatés dans la région à la date de référence pour des immeubles similaires" ; qu'aux termes de l'article 324 AC de la même annexe : "En l'absence d'acte et de toute autre donnée récente faisant apparaître une estimation de l'immeuble à évaluer susceptible d'être retenue, sa valeur vénale à la date de référence est appréciée d'après la valeur vénale d'autres immeubles d'une nature comparable ayant fait l'objet de transactions récentes, situés dans lacommune même ou dans une localité présentant du point de vue économiqueune situation analogue à celle de la commune en cause. La valeur vénale d'un immeuble peut également être obtenue en ajoutant à la valeur vénale du terrain estimée par comparaison avec celle qui ressort de transactions récentes relatives à des terrains à bâtirsitués dans une zone comparable, la valeur de reconstruction au 1er janvier 1970 dudit immeuble, réduite pour tenir compte, d'une part, de la dépréciation immédiate et, d'autre part, du degré de vétusté de l'immeuble et de son état d'entretien, ainsi que de la nature, de l'importance, de l'affectation et de la situation de ce bien" ;
Considérant qu'il résulte de ces textes que lorsqu'elle procède àl'évaluation directe d'un immeuble l'administration doit appliquer à la valeur vénale de l'immeuble libre detoute location ou occupation telle qu'elle serait constatée à la date de référence un taux d'intérêt fixé en fonction du taux des placements immobiliers constatés dans la région à cette date pour des immeubles similaires ;qu'il n'est plus contesté que l'administration a, à juste titre, procédé à l'évaluation directe de l'immeuble litigieux ; que dès lors, le moyen tiré de ce quela méthode susvisée serait inadaptée à la situation de l'immeuble litigieux est inopérant ;

Considérant qu'en l'absence d'actes ou de toute autre donnée récente faisant apparaître une estimation de l'immeuble à évaluer susceptible d'être retenue, l'administration a apprécié la valeur vénale à la date deréférence de l'immeuble litigieux en se fondant sur la méthode décrite au 2ème alinéa de l'article 324 AC précité ; que, si la société critique les éléments de comparaison utilisés par l'administration pour établir lavaleur de reconstruction au 1er janvier 1970 à 5.053.000 F dudit immeuble, elle ne propose aucun autre élément d'appréciation permettant de déterminer cette valeur avec une précision meilleure que celle atteinte par l'administration ; que, si la société soutientque l'affectation de l'immeuble à un usage de magasin justifierait une réduction de lavaleur de reconstruction, elle ne chiffrepas la réduction qu'elle sollicite à ce titre ;qu'au cas d'espèce ladite réduction se trouve au demeurant compenséepar la situation de l'immeuble en plein centre-ville ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la surface retenue par l'administration pour déterminer la valeur de reconstruction soit erronée ou exagérée ;
Considérant que les diverses expertises sur lesquelles se fonde la société pour critiquer la valeur vénale ainsi déterminée par l'administration n'avaient pas pour objet d'établir, ainsique l'exigentles textes précités, la valeur vénale de l'immeuble libre de toute location ou occupation d'après sa consistance, son affectation, sa situation ou son état, à la date de l'évaluation ; que lorsqu'une évaluation, se rapprochant de celle exigéepar les textes réglementaires, est effectuée par les experts, elle ne contredit pas celle obtenue parl'administration en utilisant la méthode préconisée au 2ème alinéa de l'article 324 AC susvisé ; que dèslors, pour déterminerla valeur locative de l'immeuble litigieux l'administration était fondée à appliquer à la valeur vénale de 5.053.000 F ainsi calculée un taux d'intérêt ;
Considérant que la société critique le taux de rentabilisation de 8 % retenu par l'administration ;
qu'il résulte de l'instructionqu'à la date de l'évaluation, le taux de 6,50 % était admis comme représentatif de la rentabilité du capital immobilier à Nîmes ; qu'en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 324 AB précité ilconvient de retenir ce taux pour déterminer lavaleurlocative de l'immeuble litigieux ; que dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de cette valeur en la fixant à 328.000 F au 1er janvier 1970 ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
Article 1er : La valeur locative au 1er janvier 1970, de l'immeuble commercialappartenant à la S.C.I. de l'Horloge, à retenir pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties due par cette société, est fixée à 328.000 F.
Article 2 : La taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la S.C.I de l'Horlogea été assujettie au titre des années 1979 à 1986 est remise à sa charge à concurrence de la différence entre lemontant de l'impôt calculé conformément à la valeur locative définie à l'article premier ci-dessus et celui résultant du jugement dutribunal administratif de Montpellier en date du 20 février 1987.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 20 février 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00194
Date de la décision : 23/05/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

. CGIAN3 324 AB, 324 AC
CGI 1494, 1495, 1498 par. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Baixas
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-05-23;89bx00194 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award