La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/1989 | FRANCE | N°89BX00214

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 mai 1989, 89BX00214


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 23 mars 1987 par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PLANTIE-VITRAC ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars 1987 et 23 juillet 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL PLANTIE-VITRAC, vena

nt aux droits de la société en commandite simple du café "Le Plantié"...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 23 mars 1987 par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PLANTIE-VITRAC ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars 1987 et 23 juillet 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL PLANTIE-VITRAC, venant aux droits de la société en commandite simple du café "Le Plantié" dont le siège social est 401 bis boulevard du Président Wilson X... (33110) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule lejugement du 22 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux n'aque partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentesauxquelles lasociété "Le Plantié" a été assujettie au titre des années 1978 à 1981 et a mis à sa charge lesfrais d'expertise à concurrence de 65 %,
2°) lui accorde ladécharge desimpositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le codegénéral des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le codedes tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 avril 1989 :
- le rapport de M. Piot, conseiller, -les observations de maître Blancpain substituant maître Guiguet, avocat de la SARL PLANTIE- VITRAC. - et lesconclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité du café-restaurant "Le Plantié" exploité au cours de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 par la société en commandite simple du café "Le Plantié" à laquelle a succédé la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "PLANTIE-VITRAC", le vérificateur a rectifié d'office le chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration a reconstitué ce chiffre d'affaires en appliquant, à partir des indications fournies par le sommelier, aux achats revendus de boissons un coefficient de 3, en arrêtant, en accord avec l'expert comptable, le prix moyen des repas, en admettant une dose de 8 grammes par tasse au lieu de 7 déterminés à la pesée pour la vente de café pour tenir compte des pertes et des consommations offertes, en retenant les prixdes sandwichs et des croissants indiqués par le comptablede l'entreprise ; que la société fait appel du jugement, en date du 22 janvier 1987 par lequel le tribunaladministratif de Bordeaux, après avoir, par un premier jugement en date du 12 décembre 1985, statué sur la régularité de la procédure d'imposition et prescrit une expertise, a rejeté sa demande en décharge des impositions susmentionnées ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant que le jugement susindiqué du 12 décembre 1985 parlequel le tribunal administratif de Bordeaux a admis, dans des motifs qui sont le soutien nécessaire de son dispositif, que l'administration avait à bon droit écarté la comptabilité de la société et recouru à la procédure de rectification d'office, est devenu définitif, faute d'avoir été frappé d'appel ; que dès lors, il appartient à la société requérante d'établir l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
Considérant, d'une part, que les experts désignés le 12 décembre 1985 par les premiers juges ont estimé que la société "Le Plantié" n'avait pas apporté au cours de leurs opérations d'éléments de nature à modifier les bases retenues par l'administration à l'exception de la valeur des boissons comptée deux fois dans les repas servis "vin compris" lors des banquets ; que la société requérante qui se borne en appel à alléguer que la méthode de l'administration est viciée dans son principe et qu'elle est en mesure de produire des notes remises aux clients, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;que, dans ces conditions, ellen'est pas fondée à obtenir la déchargedes impositions contestées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PLANTIE-VITRAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaquéle tribunal administratif de Bordeaux n'a quepartiellement fait droit à sa requête ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PLANTIE-VITRAC est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piot
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 23/05/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX00214
Numéro NOR : CETATEXT000007473963 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-05-23;89bx00214 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award