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23/05/1989 | FRANCE | N°89BX00237

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 mai 1989, 89BX00237


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 7 août 1985 par la SOCIETE SMAC ACIEROID ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août 1985 et 6 décembre 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour la SOCIETE SMACACIEROID, société anonyme, dont le si

ège social est ..., représentée par son président directeur général et ten...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 7 août 1985 par la SOCIETE SMAC ACIEROID ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août 1985 et 6 décembre 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour la SOCIETE SMACACIEROID, société anonyme, dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 26 avril 1985, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Mirande (Gers) à lui verser les sommes de 63.160,20F et 20.000 F en réparation des dommages causés par un orage de grêle aux installations dont elle avait la charge dans le cadre de la construction d'un ensemble immobilier,
2°/ condamne la commune de Mirande à lui verser les sommes de 63.160,20 F avec intérêts de droit à compter du 17 juin 1977 avec capitalisation des intérêts et 20.000 F à titre de dommages et intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n°88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 avril 1989 :
- le rapport de M. Piot, conseiller, - les observations de Me X..., substituant Me Y..., - et les conclusions de M. de Z..., commis- saire du gouvernement,

Considérant que la société "Enteprise Ferem" a été acceptée par la commune de Mirande en qualité de sous- traitant de la société "Etablissements Castel et Fromaget" avec laquelle ladite commune avait passé un marché dans le cadre de la construction d'unensemble immobilier, pour l'exécution de travaux de couverture, que la SOCIETE ANONYME SMAC ACEROID qui vient aux droits de la société "Entreprise Ferem" a demandé à ladite commune, sur le fondement des stipulations de cahier des clauses administratives générales applicables au marché de travaux dont s'agit, l'indemnisation des dommages causés par un violent orage de grêle aux installations dont elle avait la charge d'assurer la réalisation ;
Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 18-1 du cahier précité applicables en l'espèce : "Il n'est alloué à l'entrepreneur aucune indemnité au titre des pertes, avaries ou dommagescauséspar sa négligence, son imprévoyance, son défaut de moyens ou ses fausses manoeuvres" ; que l'article 18-2 précise : "L'entrepreneur doit prendre à ses frais risques et périls les dispositions nécessaires pour que les approvisionnements et les matériels et installations de chantier ainsi que les ouvrages en construction, ne puissent être enlevés ou endommagés par les tempêtes, les crues, la houle et tous autres phénomènes naturels qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s'exécutent les travaux" ; qu'enfin l'article 18-3 prévoit : "En cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur ses chantiers par un phénomène naturel qui n'était pas normalement prévisible ou en cas de force majeure l'entrepreneur peut être indemnisé pour le préjudice subi ..." ;
Considérant que s'il est établi que la violence et l'ampleur de l'orage de grêle qui s'est abattu sur la commune de Mirande le 9 juin 1977 ont conduit le Préfet du Gers à déclarer ladite commune, zone sinistrée, une telle circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à permettre de considérer que ledit orage à revêtu le caractère d'un événement de force majeure ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le département du Gers est une zone dans laquelle se produisent fréquemment de telles précipitations atmosphériques ; qu'ainsi l'orage de grêle du 9 juin 1977 n'a pas constitué, dans les circonstances de l'espèce, un événement assimilable à un cas de force majeure et que dès lors les conditions nécessaires à la mise en oeuvre de la procédure d'indemnisation prévue à l'article 18-3 du cahier des clauses administratives générales n'étaient pas réunies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME SMAC ACIEROID n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME SMAC ACIEROID est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00237
Date de la décision : 23/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-03-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - ALEAS DU CONTRAT - FORCE MAJEURE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piot
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-05-23;89bx00237 ?
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