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23/05/1989 | FRANCE | N°89BX00239

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 mai 1989, 89BX00239


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présentépar la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS contre le jugement du tribunal administratif de Limoges du 18 février 1988 ;
Vu le recours, enregistré le 23 avril 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présenté pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, demeuran

t ..., représentée par son directeur général, et tendant à ce que ...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présentépar la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS contre le jugement du tribunal administratif de Limoges du 18 février 1988 ;
Vu le recours, enregistré le 23 avril 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présenté pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, demeurant ..., représentée par son directeur général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule lejugement du 18 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision en date du 17 mars 1986 par laquelle le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 26 mars 1985 à M. X...,
2°) rejette sa demande d'allocation temporaire d'invalidité,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Aprèsavoir entendu au cours de l'audience du 25 avril 1989 :
- le rapport de M. Baixas, conseiller - etles conclusions deM. de Malafosse, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics : "L'allocation temporaire d'invalidité n'est susceptible d'être accordée qu'aux agents qui sont maintenus en activité et justifient d'une invalidité permanente résultant soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 26 mars 1985 M. X... a fait un faux mouvement en montant dans sa voiture pour aller prendre son service et a ressenti une violente douleur au niveau des reins ; qu'il a alors dû être hospitalisé et a gardé des séquelles de ce traumatisme ;
Considérant que le traumatisme ayant entraîné l'invalidité permanente dont est affecté M. X..., alors même qu'il serait survenu pendant que l'intéressé se rendait à son service, doit être regardé comme ayant une origine dont la relation directe, certaine et déterminante avec le service n'est pas établie ; que la preuve d'un lien direct de causalité entre l'exécution du service assumé par M. X... et son affection ne saurait résulter de la seule décision de la commission départementale de réforme ; que, dès lors, ce traumatisme ne constitue pas un accident de service au sens des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 24 décembre 1963 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision en date du 17 mars1986 par laquelle elle a refusé d'admettre l'imputabilité au service de l'accident survenu le 26 mars 1985 à M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 18 février 1988 est annulé.
Article2 : La demande présentée pour M. X... devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00239
Date de la décision : 23/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE - NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE.

PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX - RECOURS AYANT CE CARACTERE.


Références :

Décret 63-1346 du 24 décembre 1963 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Baixas
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-05-23;89bx00239 ?
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