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23/05/1989 | FRANCE | N°89BX00240

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Pleniere, 23 mai 1989, 89BX00240


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté pour la COMMUNE DE BERNEUIL par Me Y... contre le jugementdu tribunal administratif de Limoges du 25 juin 1987 ;
Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8septembre 1987 et 5 janvier 1988au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présent

és pour la COMMUNE DE BERNEUIL représentée par son maire en exerci...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté pour la COMMUNE DE BERNEUIL par Me Y... contre le jugementdu tribunal administratif de Limoges du 25 juin 1987 ;
Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8septembre 1987 et 5 janvier 1988au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour la COMMUNE DE BERNEUIL représentée par son maire en exercice, parMe Laurent Y..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a déclarée responsable des conséquences dommageables de l'inondation survenue le 23 avril 1985 et l'a condamnée à verser àMme X... une somme de 50.498 Fportant intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 1985,
2°) rejette la demande de Mme X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviose an VIII ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Aprèsavoir entendu au cours de l'audience du 25 avril 1989 :
- le rapport de M. Baixas, conseiller, - etles conclusions deM. de Malafosse, commissaire du gouvernement,

Sur la régularité du jugement :
Considérant que saisi d'un moyen tiré de la fin de non recevoir résultant de l'incompétence de lajuridiction administrative le tribunal n'a pas statué sur ce moyen ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Limoges du 25 juin 1987 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant ledit tribunal ;
Surla compétence de la juridiction administrative :
Considérant que la demande présentéepar Mme X... devant letribunal administratif de Limoges tendaità ce que la COMMUNE DE BERNEUIL soit déclarée responsable des conséquences dommageables de l'inondation de sa maison d'habitation causée par l'existence et le mauvais entretien du terrain desport communal, qui constitue un ouvrage public ; que la demande d'indemnité relevait donc de la compétence de la juridiction administrative et non de celle des tribunaux de l'ordre judiciaire ;
Sur la responsabilité :
Considérant que Mme X... avait la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public que constitue le terrain de sport et le système d'évacuation des eaux pluviales de ce terrain; qu'ainsi les dommages subis par l'intéressée et imputables à la présence de cet ouvrage, sont de nature à engager, envers elle, la responsabilité de la commune, maître dudit ouvrage ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des témoignages recueillis par la victime que les dommages ont été principalement causés par l'état du terrain dont la surface, qui avait été compactée par le stationnement d'engins de travaux publics, ne permettait plus une évacuation normale des eaux par infiltration et favorisait le ruissellement de celles-ci ; queles dispositions de l'article 640 du code civil, qui instituent une servitude d'écoulement des eaux au détriment des fonds inférieurs nesont applicables quelorsque les eaux découlent naturellement des fonds supérieurs "sans que la main de l'homme y ait contribué" ; que l'existence et l'aménagement du terrain de sport fontobstacle à l'application de cette servitude ; que dès lors les dommages subis par Mme X... trouvent leur cause directe dans l'état de l'ouvrage public appartenant à la commune et ne sont pas la conséquence de la situation naturelle de l'immeuble sinistré ;
Considérant que la commune n'établit pas que les pluies d'orage survenues le 23 avril 1985 aient eu le caractère d'un événement de force majeure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BERNEUIL doit être déclarée responsabledes dommages subis par Mme X... ;
Sur le préjudice :
Considérant d'une part, que, contrairement à ce que soutient la commune, le préjudice subi par Mme X... ne saurait être limité à la seule perte de valeur vénale de l'immeuble ; que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation dudit préjudice en l'évaluant à 50.498 F ;

Considérant d'autre part, que Mme X... n'établit pas que le comportement de la commune à son égard ait entraîné des troubles dans ses conditions d'existence ; que son recours incident tendant à obtenir une indemnisation de ce prétendu préjudice ne peut, dès lors, être accueilli ;
Sur les intérêts :
Considérant que Mme X... a droit aux intérêts de la somme de 50.498 Fà compter du 24 octobre 1985, jour de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Limoges ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que Mme X... a demandé le 18 avril 1988 la capitalisation des intérêts ;qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il y a lieu de faire application, dans les circonstances de l'espèce, des dispositions de l'article 1er du décret susvisédu 2 septembre 1988 ; qu'il sera fait une juste appréciation des frais exposés par Mme X... à l'occasion du procès en fixant leur montant à
3.000 F ; qu'il ne résulte ni de l'article 1er du décret susvisé, ni d'aucune autre disposition, que la somme non comprise dans les dépens, qui est accordée sur le fondement de cet article, porte intérêts ;
Article 1er : Le jugement du 25 juin 1987 du tribunal administratif de Limoges est annulé.
Article 2 :La COMMUNE DE BERNEUIL est déclarée responsable des conséquences dommageables de l'inondation survenue le 23 avril 1985.
Article 3 : La COMMUNE DE BERNEUIL est condamnée à verser à Mme X... la somme de 50.498 F avec intérêts au taux légal àcompter du 24 octobre 1985. Les intérêts échus le 18 avril 1988 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : La COMMUNE DE BERNEUIL versera à Mme X... une somme de 3.000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988.
Article 5 : Le surplus des conclusions du recours de la COMMUNE DE BERNEUIL et du recours incident de Mme X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 89BX00240
Date de la décision : 23/05/1989
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-05-11,RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS -Intérêts sur les sommes allouées à ce titre - Absence (1).

54-06-05-11 Il ne résulte ni de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988, ni d'aucune autre disposition, que la somme non comprise dans les dépens, qui est allouée sur le fondement de cet article, porte intérêts.


Références :

Code civil 640, 1154
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1

1. Comp. CE, Mme Loubet, 1994-03-30, n° 142026


Composition du Tribunal
Président : M. Alluin
Rapporteur ?: M. Baixas
Rapporteur public ?: M. de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-05-23;89bx00240 ?
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