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23/05/1989 | FRANCE | N°89BX00479

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 mai 1989, 89BX00479


Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989par laquelle le Président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée par le Président du Conseil général de la Haute-Garonne
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 avril 1988 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'ordonnance en date du 7 avril 1988 par laquelle le conseiller délégué

par le Présidentdu tribunal administratif de Toulouse, statuant enréféré,...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989par laquelle le Président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée par le Président du Conseil général de la Haute-Garonne
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 avril 1988 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'ordonnance en date du 7 avril 1988 par laquelle le conseiller délégué par le Présidentdu tribunal administratif de Toulouse, statuant enréféré, a fixé le domicile de secours de Mme X... dans le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE,
2° fixe cedomicile dansle département de l'Ariège,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n°88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 avril 1989 :
- le rapport de M. Laborde, conseiller,
- etles conclusions deM. de Malafosse, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'en vertu de l'article 192 du code de la famille et de l'aide sociale , dans sa rédaction issue de la loi du 6 janvier 1986 : " ... les dépenses d'aide publique sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours" ; qu'aux termes de l'article 193 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi : " Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, qui conservent le domicile de secours qu'elles avaient acquis avant leur entrée dansl'établissement. Le séjour dans ces établissements est sans effet sur le domicile de secours ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir résidé plus de trois mois à Sor dans le département de l'Ariège, Mme X... a été admise le 7 décembre 1978 au logement foyer de Salies du Salat dans le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE ; qu'elle a présenté le 20 septembre 1987 une demande d'aide sociale au DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE ; que celui-ci estimant que Mme X... avait son domicile desecours dans le département de l'Ariège, a transmis le dossier au président du Conseil général de l'Ariège qui a décliné sa compétence et a saisi, conformément aux dispositions de l'article 194 du code de la famille et de l'aide sociale le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse pour qu'il statue sur la détermination du domicile de secours de Mme X... ;
Considérant que conformément aux dispositions de l'article 193 précité applicable à la demande de Mme X..., son domicile de secours doit être fixé dans le département de l'Ariège où elle a résidé plus de trois mois avant d'être admise au logement foyer de Salies du Salat ; que par suite le président du Conseil général de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, a fixé le domicile de secours de Mme X... dans le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE ;
Article 1er : L'ordonnance du 7 avril 1988 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulée.
Article 2 : Le domicile de secours de Mme X... est fixé dans le département de l'Ariège.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00479
Date de la décision : 23/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-04-01 AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 193, 192, 194
Loi 86-17 du 06 janvier 1986


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Laborde
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-05-23;89bx00479 ?
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