Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988 par laquelle le président de la 3ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée par M. André GLEYZE demeurant ... ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux duConseil d'Etat le 9 décembre 1986 et le mémoire complémentaire enregistré le 9 avril 1987 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendantà ce que la société des Autoroutes duSud de la France soit condamnée à réparer le préjudice qu'il a subi du fait de l'accident dont il a été victime le 1er mai 1983,
2°) lui alloue une somme de 50.000 F à titre de provision,
3°) ordonne une expertise médicale,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Aprèsavoir entendu au cours de l'audience du 25 avril 1989 :
- le rapport de M. Laborde, conseiller,
- etles conclusions deM. de Malafosse, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 1er mai 1983 vers 22 H 30 M. GLEYZE, alors qu'il circulait à pied pour rejoindre l'aire de repos de Vinassana fait une chute dans un fossé d'évacuation situé derrière la glissière de sécurité de la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute A 9 dans le sens Narbonne-Beziers ; que cet accident est exclusivement dû à l'imprudence de la victime qui s'est engagée dans l'obscurité, sans précautions particulières, sur un espace non aménagé pour les piétons ; qu'il suit de là que le requérant n est pas fondé à se plaindre de ce que, par lejugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. GLEYZE est rejetée.