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06/06/1989 | FRANCE | N°89BX00019

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 juin 1989, 89BX00019


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, lerecours présenté pour LE CENTRE HOSPITALIER DE GUERET par Me Bruno Odent contre le jugement du tribunal administratif de Limoges du 1er avril 1986 ;
Vu lerecours, enregistré le 5 juin 1986, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour LE CENTRE HOSPITALIER DE GUERET, par

Me Odent, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, lerecours présenté pour LE CENTRE HOSPITALIER DE GUERET par Me Bruno Odent contre le jugement du tribunal administratif de Limoges du 1er avril 1986 ;
Vu lerecours, enregistré le 5 juin 1986, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour LE CENTRE HOSPITALIER DE GUERET, par Me Odent, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a condamné à verser, d'une part, à M. X... la somme de 441.546,85 F et le montant des expertises médicales s'élevantà 6.566 F, d'autre part, à la caisse d'assurance maladiedes professions artisanales, industrielles et commerciales de la région Limousin la somme de 869,25 F,
2°) rejette les demandes de M. X... et de la C.A.M.P.A.I.C. de la région Limousin,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Aprèsavoir entendu au cours de l'audience du 9 mai 1989 :
- le rapport de M. Baixas, conseiller, - les observations de Me Odent, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE GUERET, - et les conclusions de M. de Malafosse, commis- saire du gouvernement,

Sur la responsabilité :
Considérant que M. X..., après avoir été opéré d'une hernie, le 22 septembre 1978, au CENTRE HOSPITALIER DE GUERET, a eu sa jambe gauche complètement paralysée ; que cette situation était due au pincement et à la compression du nerf crural gauche par un fil de suture utilisé pour fixer une feuille de scilasticmise en place au cours de cette opération ; que M. X..., quia été réopéré le 4 décembre 1978, en vuede supprimer un éventuel facteur compressif, soutient que l'absence d'intervention pendant un délai de plus de deux mois constitue une faute médicale lourde susceptible d'engager la responsabilité du centre hospitalier ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport du second expert désigné par le tribunal administratif de Limoges que l'hypothèse d'une compression nerveuse devait figurer parmi les causes possibles de la paralysie constatée ;qu'en l'absence de récupération de la motricité, révélée par électromyogramme, il ne fallait pas attendre deux mois et demi pour se convaincre d'une absence de récupération ; que le long délai écoulé entre les opérations a signifié pour M. X... "une perte de chance radicale de récupération de la force musculaire, dans le territoire du nerfcrural" ; que dès lors, l'absence d'intervention du chirurgien pendant plus de deux mois est constitutive d'une faute lourde de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE GUERET ; que celui-ci n'est, par suite, pas fondé à soutenirque c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges l'a condamné à réparerles conséquences dommageables des opérations subies par M. X... les 22 septembre et 4 décembre 1978 ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instructionque l'évaluation faite par le tribunal administratif de Limoges du préjudice subi par M. X..., du fait des interventions litigieuses, n'est pas exagérée ; que le faitque l'intéressé aurait été apte, dès sa sortie d'hôpital, à pratiquer lui-même lavente de son fonds de commerce n'établit pas que la durée de la perte de revenu était inférieure à celle retenue par le tribunal ; que l'indemnité allouée au titre des troubles dans les conditions d'existence ne fait pas double emploi avec celle ayant pour objet de compenser le préjudice précédent ; que, ni le centre hospitalier, ni M. X... n'établissent que les juges de première instance ont faitune évaluation erronée du préjudice indemnisé à ce titre ; que le préjudice esthétique n'est pas inexistant dès lors que M. X... reste atteint de troubles moteurs affectant sa jambe gauche ; que le tribunal a fait une juste appréciation de ce préjudice ainsi que de celui résultant des souffrances physiques endurées ; que les demandes du centre hospitalier et de M. X..., relatives à la modification de l'indemnisation de ceux-ci, ne peuvent, dès lors, qu'être écartées ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts des sommes qui lui sont dues à compter du 15 mars 1982, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif ;
Article 1er : Les sommes que le CENTRE HOSPITALIER DE GUERET a été condamné à verser à M. X..., par jugement du tribunal administratif de Limoges du 1er avril 1986 porteront intérêts au taux légal à compter du 15 mars 1982.
Article 2 : Le recours du CENTRE HOSPITALIER DE GUERET et le surplus du recours incident de M. X... sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89BX00019
Date de la décision : 06/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE LOURDE - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION -Faute dans l'exécution de l'opération ayant laissé des séquelles et retard injustifié de la seconde opération destinée à réparer les conséquences de la première.

60-02-01-01-02-01-04 Le long délai de plus de deux mois écoulé entre une première opération ayant entraîné par pincement et compression du nerf crural la paralysie d'un membre inférieur du patient et une deuxième opération effectuée en vue de supprimer un éventuel facteur compressif est constitutif d'une faute lourde dès lors, d'une part, que l'hypothèse d'une compression nerveuse devait figurer parmi les causes possibles de la paralysie constatée, d'autre part, qu'en l'absence de récupération de la motricité, révélée par électromyogramme, il n'était pas nécessaire d'attendre pour se convaincre de l'absence de récupération, et enfin, que le long délai écoulé entre les opérations a signifié une perte de chance radicale de récupération de la force musculaire dans le territoire du nerf crural.


Composition du Tribunal
Président : M. Tourdias
Rapporteur ?: M. Baixas
Rapporteur public ?: M. de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-06-06;89bx00019 ?
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