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06/06/1989 | FRANCE | N°89BX00023

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 06 juin 1989, 89BX00023


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pourMme Jeanne X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseild'Etatle 25 août 1987 et le 23 décembre 1987, présentés pour Mme Jeanne X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

1° annule le jugement du 15 juin 1987 par lequel le tribunal administratif...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pourMme Jeanne X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseild'Etatle 25 août 1987 et le 23 décembre 1987, présentés pour Mme Jeanne X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de pension de retraite,
2° condamne l'Etat à lui verser ladite pension,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 mai 1989 :
- le rapport de M. Vincent, conseiller,
- et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement,

Sans qu'il soit besoin d'examinerles autres moyens de la requête :
Considérant que Mme X..., chef de contrôle à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l'Hérault, a été admise à faire valoir ses droits à la retraite àcompter du 1er mars 1973 par arrêté du ministre de la santé publique en date du 22 mars 1973 ; qu'il résulte de l'instruction que cet arrêté est intervenu consécutivementà la demande de l'intéressée, motivée expressément par le fait qu'elle considérait avoir accompli les quinze années deservices requis par le codedes pensions civiles et militaires de retraite pour l'obtention d'un droit à pension, est revêtu du visa du contrôleur financier et comporte en ses visas une référence audit code, et notamment aux dispositions de l'article L 24 relatif à la jouissance de la pension ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que le ministre de la santé publique a implicitement, mais nécessairement, admis par cette décision que Mme X... bénéficiait d'un droit à pension, au titre de l'accomplissement de quinze années de services civils effectifs ; qu'en admettant même qu'elle ait été la conséquence d'une erreur de l'administration, ladite décision a ainsi créé, au profit de l'intéressée, des droits acquis à pension ; que, dès lors, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale n'était pas fondé à refuser à la requérante, par une décision prise en 1985 alors que l'arrêté susvisé était devenu définitif, la pension au bénéfice de laquelle ledit arrêtélui donnait vocation ;
Considérant qu'il résulte de ce quiprécède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par lejugement attaqué, letribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une pension de retraite liquidée en prenant en compte l'accomplissement de quinze années de services civils effectifs ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 15 juin 1987 est annulé.
Article 2 : Mme X... est renvoyée devant le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale pour qu'il soit procédé à la liquidation de sa pension de retraite sur la based'une durée de quinze années de services civilseffectifs, avec effet à compter de son soixantième anniversaire.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00023
Date de la décision : 06/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - EFFETS DES DECISIONS RELATIVES A LA CARRIERE.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT A PENSION - DUREE DES SERVICES PRIS EN COMPTE.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L24


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Vincent
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-06-06;89bx00023 ?
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