La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/1989 | FRANCE | N°89BX00031

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 06 juin 1989, 89BX00031


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté le 11 octobre 1985 pour le ministre d'Etat, ministre de l'EDUCATION NATIONALE, de la JEUNESSE et des SPORTS ;
Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 octobre 1985 et 14 janvier 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présenté

s pour le ministre d'Etat, ministre de l'EDUCATION NATIONALE, de la...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté le 11 octobre 1985 pour le ministre d'Etat, ministre de l'EDUCATION NATIONALE, de la JEUNESSE et des SPORTS ;
Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 octobre 1985 et 14 janvier 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour le ministre d'Etat, ministre de l'EDUCATION NATIONALE, de la JEUNESSE et des SPORTS et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté celles de ses conclusions tendant à ce que la société des travaux du Midi et M. X..., architecte, soient déclarés responsables des phénomènes de condensation et de l'apparition de moisissures muralesdans les bâtiments du collège de Saint-Genis-de- Saintonge (Charente-Maritime),
2°) condamne les constructeurs à lui payer le coût de la réfection des dommages,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Aprèsavoir entendu au cours de l'audience du 9 mai 1989 :
- le rapport de M. Piot, conseiller, - lesobservations de Me Odent, avocat de la société des travaux du Midi, - etles conclusions deM. de Malafosse, commissaire du gouvernement,

Sur les responsabilités :
Considérant que l'Etat, agissant en qualité de maître d'ouvrage délégué de lacommune de Saint-Genis-de-Saintonge a engagé devant le tribunal administratif de Poitiers à l'encontre de M. X..., architecte et de la société"Les travaux du Midi", entreprise générale, une action sur le fondement de la responsabilité contractuelle en raison de divers désordres affectant les logements et l'externat du collège d'enseignement général, type CES 400, sis sur le territoire de ladite commune ; que le tribunal administratif a estimé, après expertise, que les désordres constatés étaient imputables tant à l'architecte qu'à l'entreprise à l'exception des phénomènes de condensation et de moisissures murales dans les bâtiments "externat" et "logement" dudit collège ; qu'en appel le ministre demande l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a exonéré les défendeurs de toute responsabilité dans lesdits désordres ;
Considérant que si, par appel incident, M. X... soutient que sa condamnationconcernant les désordres affectant les revêtement de sol ne pouvait reposer sur la responsabilité contractuelle mais sur la responsabilité décennale, fondement qui n'a jamais été invoqué par l'Etat, il résulte de l'instruction que les travaux dont il s'agit avaient fait l'objet d'une réception provisoire sans réserve en juin 1978 avec effet au 29 mai 1978 ; que l'expiration du délai de garantie dedouze mois prévu par le marché et courant à compter de cette dernière date, si elle permettait au maître d'oeuvre de demander la réception définitive, ne pouvait, en revanche valoiren l'absence de stipulation expresse en ce sens, réception définitivetacite de l'ouvrage ; que la prise de possession des locaux par l'Etat le 14 septembre 1977 ne pouvait emporter en elle-même aucune conséquence en ce qui concerne la réception définitive de l'ouvrage ; qu'enfin le deuxième procès-verbal de réception provisoire établi le 14avril 1979 n'est pas de nature à établir que l'ouvrage ait été définitivement reçu ; qu'ainsi la réception définitive de l'ouvrage n'ayant pasété expressément prononcée et ne pouvant non plus être regardée comme acquise ou due aux constructeurs, seule la responsabilité contractuelle pouvait être invoquée par l'Etat à raison des malfaçons affectant le collège d'enseignement général ; que dès lors M. X..., architecte, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par lejugement attaqué, letribunal administratif de Poitiers a décidé que les désordres affectant les revêtements de sol pouvaient engager sa responsabilité sur un fondement contractuel ; que l'appel incident de M. X... ne pourra donc qu'être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise enregistré le 6 août 1984 que les phénomènes de condensation et de moisissures sont dus pour partie à une erreur de conception tenant à l'insuffisance des parois et du système de ventilation ainsi qu'à une utilisation incorrecte des locaux par le maître d'ouvrage ;

Considérant que si, les désordres constatés proviennent à la fois d'une mauvaise utilisation des locaux par le maître de l'ouvrage et du procédé de construction utilisé agréé et imposé par lui-même, ces circonstances ne sauraient exonérer de toute responsabilité ni l'architecte qui a insuffisamment contrôlé le choix des matériaux et la construction de l'ouvrage, ni l'entreprise, auteur du procédé de construction, qui a mis en oeuvre les matériaux sans formuler de réserve ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la part de responsabilité de l'architecte peut être fixée à 10 % ;
Considérant que, comme le soutient à bon droit la société "Les travaux du Midi", les conclusions d'appel du ministre, bienque dirigées contre les défendeurs ne contiennent aucun moyen relatif à la responsabilité de ladite société ; que dès lors, aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre ;
Considérant que, pour remédier aux désordres, l'expert désigné par les premiers juges préconise la mise en place d'une ventilation mécanique contrôlée, l'amélioration de l'isolation thermique des parois extérieures ainsi que la réfection des peintures endommagées et évalue à la somme de 190.867 F le montant desditstravaux ; qu'il y a lieu d'adopter le montant déterminé par l'expert etnon contesté ;
Considérant qu'il résulte de ce quiprécède que M. X..., architecte, doit être condamné à payer à l'Etat une somme de 19.086 F ;
Sur l'appel provoqué de M. X..., architecte, à l'encontre de la société "Les travaux du Midi" :
Considérant enfin que M. X... demande à être garanti par la société "Les travaux du Midi" de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui ; qu'en l'espèce, les fautes commises par l'entreprise, dont il a d'ailleurs étédéjà tenu compte pour la part de responsabilité incombant à l'architecte n'ont eu aucune incidence sur la faute qui a engagé la responsabilité de l'architecte envers l'Etat ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter l'appel en garantie de M. X... ;
Article 1er : M. X..., architecte, est condamné à verser à l'Etat la somme de 19.086 F.
Article 2 : Les conclusions d'appel incident et d'appel provoqué de M. X..., architecte, sont rejetées.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award