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06/06/1989 | FRANCE | N°89BX00046

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 06 juin 1989, 89BX00046


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 10ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par le directeur généralde l' AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATIONDES FRANCAIS D'OUTRE-MER ;
Vu ladite requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1erseptembre 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du

26 juin 1986 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisatio...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 10ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par le directeur généralde l' AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATIONDES FRANCAIS D'OUTRE-MER ;
Vu ladite requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1erseptembre 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 26 juin 1986 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a, d'une part, déclaré recevable la requête présentée par les époux X... contre la décision du 2 décembre 1981 de son directeur général, d'autre part, lui a ordonné d'examiner à nouveau le dossier des intéressés en vue de les indemniser du terrain qu'ils possédaient dans le lotissement de la propriété Barret à Beni-Saf (Algérie),
2°) rejette la demande présentée par les époux X... à ladite commission,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 et le décret n° 70-720 du 5 août 1970 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Aprèsavoir entendu au cours de l'audience du 9 mai 1989 :
- le rapport de M. Vincent, conseiller, - etles conclusions deM. de Malafosse, commissaire du gouvernement,

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 70-632 du 15 juillet1970 relativeà une contribution nationale à l'indemnisation des français dépossédés de biens situés dans unterritoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat oula tutelle de la France : "Bénéficient du droit à indemnisation au titre de la présente loi les personnes physiques ... dépossédées ... par suite d'événement politiques ... d'un bien mentionné au titre II de la présente loi ..." ; qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée : "Pour prétendre à indemnisation, le demandeur doit apporter la justification : 1°) de son droit de propriété ..." ; qu'en vertu de l'article 3 du décret n° 70-720 du 5 août 1970 relatif à la détermination et à l'évaluation des biens indemnisables situés en Algérie : "Le demandeur doit produire lestitresou tout document administratif de nature à établir son droit de propriété ...";
Considérant qu'il est constant que les époux X..., quiavaient demandé à l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER de les indemniser de la perte d'un terrain dont ils revendiquaient la propriété, sis dans un lotissementsitué à Beni-Saf (Algerie), n'ont fourni à l'appui de leur demande qu'un plan de lotissement dressé par un architecte ; que ce document, qui n'établit pas le droit de propriété des intéressés, n'est pas, en application des dispositions de l'article 3 susmentionné du décret du 5 août 1970, au nombre de ceux susceptibles d'être produits à l'appui d'une demande d'indemnisation ; que, par suite, le directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a déclaré recevable la requête présentée par les époux X... et lui a ordonné d'examiner à nouveau leur dossier en vue de les indemniser de la perte de leur terrain ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les époux X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux ;
Considérant que le désistement des époux X... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1er : La décision endate du 26 juin 1986 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux est annulée.
Article2 : Il est donné acte du désistement de la requête des époux X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00046
Date de la décision : 06/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS RELATIVES AUX BIENS.

OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION - INDEMNISATION DES IMMEUBLES - TERRAINS A BATIR.


Références :

Décret 70-720 du 05 août 1970 art. 3
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Vincent
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-06-06;89bx00046 ?
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