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06/06/1989 | FRANCE | N°89BX00050

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 06 juin 1989, 89BX00050


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour Melle Aline X... par Me Le Prado contre le jugementdu tribunal administratif de Montpellier du 21 mai 1986 ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er août 1986 et 1er décembre 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présent

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Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour Melle Aline X... par Me Le Prado contre le jugementdu tribunal administratif de Montpellier du 21 mai 1986 ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er août 1986 et 1er décembre 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Melle X... demeurant ... par Me Le Prado, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule lejugement du 21 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le département de l'Hérault soit condamné à réparer les préjudices matériels, soit 30.282 F, et corporels, à évaluer après expertise etpour lesquels elle demandait une provision de 6.000 F, dont elle a été victime le 27 mars 1982 lors d'un accident de la route causé par une nappe d'eau sur une voie départementale,
2°) condamne ledit département à la réparation demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Aprèsavoir entendu au cours de l'audience du 9 mai 1989 :
- le rapport de M. Baixas, conseiller, - et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'il résulte de l'instructionque l'accident, dont Melle X... a été victime, le 27 mars 1982, vers 18 heures 15, alorsqu'elle circulait dans le département de l'Hérault sur leC.D. 112 en direction de Jacou, a été provoqué par l'existence, sur la partie droite de la chaussée, d'une importante flaque d'eau, d'une profondeur de 8 à 10 centimètres, occupant, sur une longueur de 10 mètres, le quart environ de la largeur de cette chaussée ; que la présence de cette eau était due à l'affaissement sur une vingtaine de mètres de la partie basse de la voie résultant de son tassement par le passage des véhicules circulant sur celle-ci ; que ce tassement avait eu pour effet d'abaisser le revêtement à un niveau inférieur à celui du regard d'évacuation des eaux, initialement installé sur la partie la plus basse de la chaussée, de sorte que les eaux de ruissellement ne s'évacuaient plus que lorsqu'elles avaient atteint une dizaine de centimètres ; que l'affaissement ne s'est pas produit peu de temps avant l'accident ; que, si un panneau portant l'indication "chaussée déformée" avait été mis en place, le danger particulier que constituait l'affaissement en cause notamment en cas de pluies abondantes ne faisait l'objetd'aucune signalisation spécifique et adaptée ; qu'ainsi le département de l'Hérault n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie en cause ;
Considérant que le département n'établit pasque les pluies survenues le 27 mars 1982 aient eu le caractère d'un événement de force majeure ;
Considérant toutefois qu'il résulte également de l'instruction que, euégard aux conditions atmosphériques Melle X... conduisait à une vitesse excessive qui ne lui a pas permis de conserver le contrôle de son véhicule ; que lafaute ainsi commise est de nature à atténuer la responsabilité du département ; qu'il sera fait une exacte appréciation des responsabilités encourues en limitant à la moitié du dommage la réparation due par le département de l'Hérault à la requérante ;
Considérant qu'il résulte de ce quiprécède que Melle X... est fondée à soutenir que c'està tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'indemnité ; que le jugement attaqué doit être annulé ; que l'état du dossier ne permettant pas d'évaluer le préjudice indemnisable Melle X... doit être renvoyée devantles juges de première instance pour qu'il soit procédé, au besoin après expertise, à l'évaluation du préjudice et à la liquidation de l'indemnité à laquelle elle a droit ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 mai 1986 est annulé.
Article2 :Le département de l'Hérault est déclaré responsable dans la proportion de 50 % de l'accident survenu le 27 mars 1982 sur le chemin départemental 112 à Melle X....
Article 3 : Melle X... est renvoyée devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur le montant de l'indemnité qui lui est due.


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