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06/06/1989 | FRANCE | N°89BX00053

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 06 juin 1989, 89BX00053


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 10ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Mme Louise ZAKIN;
Vu la requête, enregistrée le 28 mars 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Louise X..., demeurant ... des Fossés (94100) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 19 décembre 19

85 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 10ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Mme Louise ZAKIN;
Vu la requête, enregistrée le 28 mars 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Louise X..., demeurant ... des Fossés (94100) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 19 décembre 1985 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 octobre 1984 par laquelle le directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer a annulé comme étant non fondées des décisions antérieures quilui ont reconnu un droit à indemnisation au titre d'un fonds de commerce de bijouterie,
2°) condamne ladite agence à l'indemniser pour la perte dudit fonds de commerce,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 et le décret n° 70-720 du 5 août 1970 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Aprèsavoir entendu au cours de l'audience du 9 mai 1989 :
- le rapport de M. Vincent, conseiller, - etles conclusions deM. de Malafosse, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 70-632 du 15 juillet1970 relativeà une contribution nationale à l'indemnisation des français dépossédés de biens situés dans unterritoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat oula tutelle de la France : "Bénéficient du droità indemnisation au titre de la présente loi les personnes physiques remplissantles conditions suivantes : 1°) Avoir été dépossédées, avant le 1er janvier 1970, par suite d'événements politiques, d'un bien ..." ; qu'aux termes de l'article 12 de ladite loi : "La dépossession mentionnée à l'article 2 doit résulter ... de mesures ou de circonstances ayant entraîné, en droit ou en fait, la perte de la disposition et de la jouissance du bien."
Considérant qu'il résulte de l'instructionque Mme ZAKIN était propriétaire, conjointement avec son frère M. Ephraïm ZAKIN, d'unfonds de commerce de bijouterie, horlogerie et nouveautés situé à Perrégaux (Algérie), créé en novembre 1958 et exploité par la soeur de la requérante puis, à la maladie de celle-ci, par M. ZAKIN ; que si l'exploitation de ce fonds a cessé au cours de l'année 1959 à la suite notammentd'un attentatayant entraîné des victimes, survenu dans le train emprunté quotidiennement par l'intéressé pour se rendre d'Inkermann, où se trouvaient son domicile et lelieu de son activité professionnelle, à Perrégaux, un tel événement ne saurait être considéré, compte tenu des circonstances de l'espèce, et particulièrement de la maladie de sa soeur, qui avait initialement assuré la marche du magasin et venait, compte tenu de sa maladie, de transférer son domicile à Inkermann, comme étant principalement à l'origine de l'arrêt d'exploitation dudit magasin, qui n'a été ultérieurement ni rouvert, ni vendu ; que, par suite, Mme ZAKIN n'estpas fondée à soutenir que les circonstances d'ordre politique survenues après le décès de sa soeur en septembre 1961, qui auraient empêché la reprisede l'exploitation deson commerce, étaient de nature à entraîner un droit à indemnisation du faitde laperte de ce bien, dès lors qu'elle n'établit pas en avoir eu encore la jouissance à cette date ; qu'en conséquence la requérante ne saurait être considérée comme ayant été dépossédée au sens des dispositions précitées de l'article 12 de la loi du 15 juillet 1970 ;
Considérant qu'il résulte de ce quiprécède que Mme ZAKIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme ZAKIN est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00053
Date de la décision : 06/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS TENANT A LA DATE DE LA DEPOSSESSION ET A LA DATE DE LA DEMANDE.

OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION - INDEMNISATION DES ENTREPRISES COMMERCIALES - INDUSTRIELLES ET ARTISANALES.


Références :

Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 2, art. 12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Vincent
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-06-06;89bx00053 ?
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