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06/06/1989 | FRANCE | N°89BX00061

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 06 juin 1989, 89BX00061


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 10ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par les époux X... ;
Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les époux X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 23 octobre 1986 par laquelle l

a commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a rejeté leur dem...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 10ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par les époux X... ;
Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les époux X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 23 octobre 1986 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a rejeté leur demande tendantà la révision des décisions du 18 novembre 1980 par lesquelles le directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer a fixé la valeur d'indemnisation du fonds de commerce d'hôtel-restaurant qu'ils exploitaient en Algérie,
2°)condamne l'agence nationale pour l'indemnisationdes français d'outre-mer à fixer la valeur d'indemnisation dudit fonds de commerce sur la base proposée dans leur requête,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi N° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Aprèsavoir entendu au cours de l'audience du 9 mai 1989 :
- le rapport de M. Vincent, conseiller, - etles conclusions deM. de Malafosse, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article 37 du décret n° 70-720 du 5 août 1970 relatifà la détermination et à l'évaluation des biens indemnisables situés en Algérie, pris pour l'application de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 : "La valeur d'indemnisation des éléments incorporels, constituant le fonds de commerce de l'entreprise ainsi que des matériels, outillages et agencements nécessaires à l'exercice normal de la profession, est fixée forfaitairement. Elle est calculée, selon la nature de l'activité de l'entreprise, sur la base deson chiffre d'affaires ou de son bénéfice fiscal moyen annuel déterminé à partir des résultats de deux années d'activité complètes et consécutives comprises dans les quatre dernières années civiles ayant précédé celle de la cessation d'activité ... Lorsque le chiffre d'affaires ou les bénéfices servant de base au calcul de la valeur d'indemnisation ne peuvent être justifiés que pour deux années non consécutives ou pour l'une seulementdes quatre années ayant précédé celle de la cessation d'activité, ils sont néanmoins retenus, à concurrence de 80 % de leur montant." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le fonds de commerce d'hôtel-restaurant ouvert au cours de l'année 1959 par les époux X... à Boufarik (Algérie) a été indemnisé, en l'absence de tout document relatif à l'activité réalisée au cours de l'année 1961, sur la seule base d'un extrait de rôle remis par les requérants à l'appui de leur demande d'indemnisation, faisant état pour l'exercice 1960 d'une cotisation d'un montant de 119 F due au titre de la taxe sur l'activité professionnelle ; que les intéressés contestent la valeur d'indemnisation retenue sur cette base en faisant valoir que l'exploitation de leur fonds de commerce s'est poursuivie jusqu'en juin 1962 et que l'activité de celui-ci s'est accrue postérieurement à 1960 ; que les requérants produisent à cet effet deux reçus émanant du receveur de Boufarik datésrespectivement du 22 septembre 1961, pour un montant de 439,60 F, et du 25 octobre 1961, pourun montant de 550,20 F ; que ces documents, qui ne précisent pas au surplus s'ils se rapportent exclusivement à l'exploitation de l'hôtel-restaurant, alors que M. X... exerçait une autre activité, ne peuvent, compte tenu de la date à laquelle ils ont été émis, correspondre à une imposition afférente à l'ensemble de l'année 1961 ; que, par suite, de tels documents ne sauraient être pris en considération au regard des dispositions susvisées ;
Considérant qu'il résulte de ce quiprécède que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a rejeté leur demande de révision ;
Article 1er : La requête des époux X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00061
Date de la décision : 06/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-02-03 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION - INDEMNISATION DES ENTREPRISES COMMERCIALES, INDUSTRIELLES ET ARTISANALES


Références :

Décret 70-720 du 05 août 1970 art. 37
Loi 70-632 du 15 juillet 1970


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Vincent
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-06-06;89bx00061 ?
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