Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Marc Y... par Me Jean-Claude X... contre le jugementdu tribunal administratif de Bordeaux du 4 novembre 1986 ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars 1987 et 24 juillet 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant à Bouyrou-Preignac, Langon (33210), par Me X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule lejugement du 4 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office national de la navigation à lui verser une somme de un million de francs en réparation du préjudice qu'il a subi du fait notamment de la défaillance de l'office dans ses missions de contrôle,
2°/ condamne ledit office à lui verser la somme de un million de francs avec intérêts au taux légal,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine publicfluvial et de la navigation intérieure ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 mai 1989 :
- le rapport de M. Baixas, conseiller,
- les observations de M. Y...,
- et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement,
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoiropposée par l'office national de la navigation :
Considérant, en premier lieu, que M. Y... n'établit pas que la prétendue faute, qu'aurait commise l'office national de la navigation en ne controlant pas les transports effectués par la société SAFEM avec des unités n'étant pas dotées d'un permis d'exploitation, aurait permis à cettesociété d'effectuer des transports excédant le tonnage autorisé par le ministre des transports ; que dès lors, la concurrence déloyale, qui aurait été la cause du préjudice allégué par l'intéressé, ne peut être considérée comme étant la conséquence directe des transports litigieux effectués par la SAFEM ou des défaillances ou insuffisances du contrôle de ladite société par l'O.N.N. ; que par suite, M. Y... n'est pas fondé àsoutenir qu'en s'abstenant d'exercer ces pouvoirs de contrôle l'office national de la navigation a commis une faute qui lui aporté préjudice en favorisant une concurrence déloyale ;
Considérant, en second lieu, qu'en apposant son visa sur la convention de voyages multiples, conclue entre la société SAFEM et le requérant, l'office national de la navigation n'a pris aucun engagement sur sa bonne exécution ; que dès lors, la responsabilité de l'O.N.N. ne saurait être engagée à ce titre ;
Considérant, enfin, que le contrat, que constitue la convention susvisée, est un contratde droit privé ; qu'en conséquence, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des difficultés qui peuvent résulter de son exécution ou de sa mauvaise exécution ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnationde l'office national de la navigation ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.