La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/1989 | FRANCE | N°89BX00195

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 06 juin 1989, 89BX00195


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 28 septembre 1987 par M. Alain X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseild'Etat le 28 septembre 1987, et présentée par M. Alain X... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule lejugement du 29 juillet 1987

par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en déch...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 28 septembre 1987 par M. Alain X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseild'Etat le 28 septembre 1987, et présentée par M. Alain X... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule lejugement du 29 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1983,
2°) lui accorde la décharge desimpositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Aprèsavoir entendu au cours de l'audience du 9 mai 1989 :
- le rapport de M. Piot, conseiller, - les observations de M. X..., - etles conclusions deM. de Malafosse, commissaire du gouvernement,

Considérant, d'une part, que Mme X..., épouse du requérant a exercé, durant les années en litige, pour le compte de divers employeurs lafonction de démonstratrice dans les foires et expositions; qu'il n'est pas contesté que la profession de Mme X... n'est pas au nombre de celles limitativement énumérées par l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts et qui donnent droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que l'administration était fondée à refuser aux époux X... le droit de pouvoir bénéficier de la déduction de 30 % sur leurs revenus concernant les années en cause ;
Considérant, d'autrepart qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, le montant net du revenu imposable dansla catégorie des traitements et salaires "est déterminé en déduisant du montant brut des pensions payées et des avantages en argent ou en nature accordés 3°) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils nesont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ...,elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ..., les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant deleurs frais réels" ;
Considérant que M. X... soutient qu'en raison de son activité professionnelle, son épouse a dû, au cours des années litigieuses exposer des dépenses professionnelles supérieures à 10 % de ses traitements et salaires et consistant en frais de déplacement et de séjour hors de son domicile ;
Considérant que le contribuable qui se borne à indiquer le calcul théorique des frais de déplacement et de séjour en hôtel et à faire état d'un montant forfaitaire en ce qui concerne les autres rubriques et qui non seulement ne produit aucune facture, pièce justificative ou attestation, mais encore ne fournit aucune indication, aucun élément d'appréciation propre à corroborer ses allégations, n'est pas en droit d'invoquer les dispositions du dernier alinéa de l'article 83 précité pour bénéficier d'une déduction, au titre de ses frais professionnels, supérieurs à 10 % du montantde son traitement, ni à se prévaloir, sur le fondement de l'article L 80A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle àM. Thorez, député, en date du 30 mars 1963 qui recommande seulement au service d'examiner avec largeur de vue les justifications produites ;
Considérant, enfin, que la circonstance qu'un inspecteur aurait autorisé le contribuable à évaluer forfaitairement les frais réels exposés par son épouse sans produire la moindre pièce justificative ne constitue pas une interprétation d'un texte fiscal que M.BARTALAN serait en droit d'invoquer sur lefondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce quiprécède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.


Références :

. CGI 83
. CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGIAN4 5


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piot
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 06/06/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX00195
Numéro NOR : CETATEXT000007473609 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-06-06;89bx00195 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award