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06/06/1989 | FRANCE | N°89BX00254

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 juin 1989, 89BX00254


Vu la décision du 1er décembre 1988,enregistrée au greffe de la cour d'appel le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la société anonyme PETROMARINE ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 6 mars 1987 et 21 mai 1987, présentés pour la société anonyme PETROMARINE, dont le siège social est situé 1

3,avenuede Chavaillesà Bruges (33520), représentée par son président direct...

Vu la décision du 1er décembre 1988,enregistrée au greffe de la cour d'appel le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la société anonyme PETROMARINE ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 6 mars 1987 et 21 mai 1987, présentés pour la société anonyme PETROMARINE, dont le siège social est situé 13,avenuede Chavaillesà Bruges (33520), représentée par son président directeur général et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
11°/ annule le jugement du 31 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux n'aque partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires àl'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1981 dans les rôles de la commune de Bordeaux,
2°/ lui accorde ladécharge des impositions et pénalités contestées, après le cas échéant, compensation,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 mai 1989 :
- le rapport de M. Vincent, conseiller,
- les observations de Me Blancpain substituant Me Célice, avocat de la société anonyme PETROMARINE,
- etles conclusions deM. de Malafosse, commissaire du gouvernement,

Considérant que la société anonyme PETROMARINE conteste les impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années 1979 et 1981 après vérification de sa comptabilité ;
En ce qui concerne les travaux réalisés sur le navire "Arize" :
Considérant qu'aux termes de l'article 38-2° du code général des impôts : "Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers les amortissements et les provisions justifiés" ; qu'il découle des dispositions qui précèdent que, sous réserve de la faculté de pratiquer des amortissements, ne constituent des charges déductibles des résultats, ni les dépenses qui ont, en fait, pour conséquence l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif immobilisé d'une entreprise ni les dépenses qui entraînent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle un élément immobilisé figure à son bilan, ni les dépenses qui ont pour effet de prolonger d'une manière notablela durée probable d'utilisation d'un élément de cette nature ;qu'en revanche, constituent des charges déductibles les dépenses qui n'ont d'autre objet que de maintenir un élément de l'actif dans un état tel que son utilisation puisse être poursuivie jusqu'à la fin de la période qui sert de basede calcul aux annuités d'amortissement ;

Considérant qu'il est constant que des travaux d'un montant total de 7.388.238,90 F ont été effectués sur le navire pétrolier Arize ; qu'au titre de l'exercice 1979 la société anonyme PETROMARINE a, consécutivement à ces travaux, porté en immobilisations une somme de 4.620.000 F, représentant le coût des équipements de nature à permettre au navire de transporter du bitume, et inscrit en charges de l'exercice une somme de 2.768.235 F, en faisant valoir que cette dernière dépense correspondait intégralement à l'exécution de travaux périodiques d'entretien et de remise en état ; qu'il résulte de l'instruction que lesdits travaux, dont la réalité et la nature sont justifiées par l'ensemble des factures les concernant ainsi que par certaines correspondances, n'ont pas eu d'autre objet, dans les conditions où ils sont intervenus, que de permettre l'utilisation normale du navire jusqu'à la fin de la période d'amortissement; queni le faitque les dépenses considérées représentent une proportion importante de la valeur marchande du navire, ni la circonstance que le navire ait été vendu en mars 1980 à un prix légèrement supérieur à sa valeur nette comptable au 31 décembre 1979 ne sont à eux seuls de natureà faire regarder la dépense susvisée comme ayant eu pour but d'augmenter la valeur pour laquelle le navire figurait au bilan ou d'en prolonger de manière notable la durée probable d'utilisation ; que, par suite, la société requérante était fondée à porter en charges de l'exercice clos le 31 décembre 1979 ladépense de 2.768.235 F qu'elle a consentie au cours de ladite année pour l'exécution de travaux d'entretien et de remise en état sur le navire Arize ;
En ce qui concerne les sommes versées à la société Pétromer en raison de la mise en commun du personnel des deux sociétés :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme PETROMARINE a déduit de ses résultats imposables au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1981 une somme de 1.993.788 F versée à la société Pétromer, représentant la rémunération du travail effectué pour le compte de la société anonyme PETROMARINE par le personnel de la société Pétromer, mis en commun avec celui de la société requérante pour les activités relatives aux services généraux et à la gestion des navires ; que le temps consacré à chaque société par le personnel ainsi regroupé a été déterminé forfaitairement en fonction d'une clef de répartition prenant exclusivement en considération le nombre de navires exploités respectivement par PETROMARINE et par Pétromer et dont l'application a entraîné le versement de la somme susvisée à la société Pétromer ; que l'administration a réintégré dans les bénéfices imposables de la société requérante une somme de 1.240.332 F en considérant que l'augmentation des charges de structure ainsi provoquée par rapport à l'exercice clos le 31 décembre 1980 n'était pas justifiée, alors que le nombre de navires et les conditions d'exploitation seraient restés sensiblement indentiques ; que l'administration ne conteste toutefois ni la réalité de la mise en commun d'une partie du personnel des deux sociétés, ni le choix d'une clef de répartition en fonction du nombre de navires de chaque société, dont l'application conduit selon les calculs opérés tant par l'administration que par la société requérante à des résultats voisins de ceux auxquels aboutirait le choix d'un critère fondé sur le chiffre d'affaires respectif des deux sociétés ; que c'est ainsi à bon droit que la société requérante, qui a suffisamment justifié la réalité, la nature et l'importance des concours que son personnel a apporté aux activités de la société Pétromer, a déduit de son bénéfice imposable la somme susvisée de 1.993.788 F ;
En ce qui concernela déduction de certains matériels opérée au titre des frais généraux :
Considérant que la SOCIETE PETROMARINE a déduit des résultats des exercices clos les 31 décembre 1979, 31 décembre 1980 et 31 décembre 1981 en tant que frais généraux les dépenses consenties pour acquérir certains matériels, tels qu'appareils de télévision, réfrigérateurs et machines à écrire, au motif que ces matériels sont soumis à une usure rapide lorsqu'ils sont mis à bord des navires ; qu'il résulte de l'instruction que ces dépenses n'ont pas pour objet de maintenir seulement des éléments d'actif en état tel que leur utilisation puisse être poursuivie jusqu'à la fin de la période qui sert de base aux annuités d'amortissement, mais de remplacer en totalité des éléments d'actif devenus inutilisables et dont il appartenait à la société requérante, qui ne soutient pas que leur durée probable d'utilisation était inférieure à un an, de fixer la période d'amortissement en fonction de ladite durée ; que, dès lors, en application des dispositions susvisées du code général des impôts, la SOCIETE PETROMARINE n'était pas fondée à porter lesdites dépenses en charges déductibles des exercices litigieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme PETROMARINE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux ne lui a pas accordé la décharge des impositions et pénalités contestées en tant que celles-ci résultent de la réintégration dans ses résultats imposables, d'une part, de la somme correspondantaux travaux effectués sur le navire Arize au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1979 et, d'autre part, d'une somme de 1.240.332 F représentant le surcroît de charges de structure constaté au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1981 par rapport à l'exercice précédent ;
Article1er :Les bases des impositions dela société anonyme PETROMARINE à l'impôt sur les sociétés sont réduites d'une somme de 2.101.579 F au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1979 et d'une somme de 1.240.332 F au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1981.
Article 2 : La société anonyme PETROMARINE est déchargée de la différence entre le montant des droits et pénalités demeurés à sa charge consécutivement à la décision ci- dessous mentionnée et celui résultant des rectifications de base opérées par le présent arrêt.
Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Bordeaux en date du 31 décembre 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles précédents.
Article 4 : Le surplusdes conclusions de la requête de la société anonyme PETROMARINE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89BX00254
Date de la décision : 06/06/1989
Sens de l'arrêt : Réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT - Eléments amortissables ou non - Immobilisations corporelles - Eléments d'actif amortissables - Amortissement de petits matériels.

19-04-02-01-04-03, 19-04-02-01-04-09(2) Une société n'est pas fondée à déduire de son bénéfice imposable en tant que frais généraux des dépenses consenties pour acquérir certains matériels, tels qu'appareils de télévision, réfrigérateurs et machines à écrire, au motif que ces matériels sont soumis à une usure rapide du fait de leurs conditions d'utlisation dès lors que de telles dépenses n'ont pas pour objet de maintenir des éléments d'actif en état tel que leur utilisation puisse être poursuivie jusqu'à la fin de la période qui sert de base aux annuités d'amortissement, mais de remplacer en totalité des éléments d'actifs devenus inutilisables et dont il apprtenait à la société de fixer la période d'amortissement en fonction de leur durée d'utilisation probable.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PRINCIPE - Charges déductibles - Notion.

19-04-02-01-04-083 Une société, qui a suffisamment justifié la réalité, la nature et l'importance des concours de son personnel aux activités d'une société du même groupe, dans le cadre d'une mise en commun du personnel des services généraux et de gestion des navires des deux sociétés, est fondée à déduire de son bénéfice imposable la somme qu'elle a versée à l'autre société, représentant la rémunération du travail effectué pour son compte par le personnel de celle-ci, le temps consacré à chaque société par le personnel ainsi regroupé étant déterminé forfaitairement en fonction d'une clef de répartition prenant exclusivement en considération le nombre de navires exploités par chacune d'entre elles.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - RELATIONS ENTRE SOCIETES D'UN MEME GROUPE - Autres avantages accordés à une entreprise du groupe - Charge déductible - Mise en commun d'une partie du personnel de deux sociétés - Déductibilité des sommes versées en rémunération du travail effectué pour le compte de la société contribuable par le personnel de l'autre société - Clef de répartition des charges.

19-04-02-01-04-01, 19-04-02-01-04-09(1) Sous la réserve de la faculté de pratiquer des amortissements, ne constituent des charges déductibles des résultats, ni les dépenses qui ont, en fait, pour conséquence l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif immobilisé d'une entreprise, ni les dépenses qui entraînent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle un élément immobilisé figure à son bilan, ni les dépenses qui ont pour effet de prolonger d'une manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément de cette nature. En revanche, constituent des charges déductibles les dépenses qui n'ont d'autre objet que de maintenir un élément de l'actif dans un état tel que son utilisation puisse être poursuivie jusqu'à la fin de la période qui sert de base de calcul aux annuités d'amortissement. Par suite, constituent des charges déductibles les dépenses correspondant à des travaux périodiques d'entretien et de remise en état d'un navire, justifiés par des factures et diverses correspondances et qui n'ont pas eu d'autre objet, dans les conditions où ils sont intervenus, que de permettre l'utilisation normale du navire jusqu'à la fin de la période d'amortissement, malgré la double circonstance que les dépenses considérées représentent une proportion importante de la valeur marchande du navire et que celui-ci a été vendu peu après à un prix légèrement supérieur à sa valeur nette comptable.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES (1) Charges en principe non déductibles - Dépenses ayant pour contrepartie un accroissement de l'actif - Travaux d'entretien et de réparation de l'actif immobilisé - Condition d'inscription en charges - Dépenses ayant pour objet de permettre l'utilisation normale de l'élément d'actif et non d'en de prolonger la durée d'utilisation - Existence - Travaux d'entretien et de remise en état d'un navire - (2) Charges d'acquisition de petit matériel - Charge non déductible - Déduction consenties pour l'acquisition de petits matériels mis à bord des navires.


Références :

CGI 38 2


Composition du Tribunal
Président : M. Tourdias
Rapporteur ?: M. Vincent
Rapporteur public ?: M. de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-06-06;89bx00254 ?
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