Vu larequête enregistrée au greffe de la cour le 2 janvier 1989, présentée pour M. Albert X..., demeurant ..., par Me Y..., et tendant à ce que la cour :
1°) annule lejugement du 20 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demandetendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983,
2°) lui accorde la réduction sollicitée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livredes procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Aprèsavoir entendu au cours de l'audience du 9 mai 1989 :
- le rapport de M. Baixas, conseiller, - et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 88-707 du 9 mai 1988 : " ... le sursis peut être ordonné à la demande durequérant si l'exécution dela décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dansla requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée." ;
Considérant que M. X... ne justifie pasque l'exécution de l'article du rôle qu'il conteste risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; que dès lors, les conclusions à fin de sursis qu'il présente ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : Les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'article du rôle litigieux sont rejetées.