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06/06/1989 | FRANCE | N°89BX00609

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 juin 1989, 89BX00609


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la société anonyme PETROMER ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 février 1987, présentée pour la société anonyme PETROMER, représentée par Me Sautarel, syndic à sa liquidation judiciaire, demeurant ... ettendant à ce

que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 31 décembre 1986 par l...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la société anonyme PETROMER ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 février 1987, présentée pour la société anonyme PETROMER, représentée par Me Sautarel, syndic à sa liquidation judiciaire, demeurant ... ettendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 31 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demandeen décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1978,
2°/ lui accorde ladécharge des impositions et pénalités contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 mai 1989 :
- le rapport de M. Vincent, conseiller,
- les observations de Me Blancpain substituant Me Célice, avocat de la société anonyme PETROMER,
- etles conclusions deM. de Malafosse, commissaire du gouvernement,

Considérant que la société anonyme PETROMER conteste les impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'année 1978, résultant de l'annulation par l'administration des déficitsdes exercices 1974 à 1977, reportés sur l'exercice clos le 31 décembre 1978 ;
En ce qui concerneles versements effectués au profit de la société "Agence Touristique de Guyenne et Gascogne" (A.T.G.G.) :
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ..." ; que, quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie à l'encontre du contribuable, il incombe à ce dernier de justifier de la réalité des dépenses portées en frais généraux ; que, dès lors les versements qui auraient été effectués en contrepartie de la mise à disposition de personnel par une société tierce ne sont déductibles que si la nature et l'importance des services rendus sont établies ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si la société requérante soutient que les factures du 31 décembre 1974 et du 6 janvier 1977 qu'elle a payées à la société anonyme A.T.G.G. correspondraient à la mise à sa disposition en1974 et en 1975 de personnel de ladite société, en vertu d'un accord entre les deux sociétés approuvé par le conseil d'administration de PETROMER, elle n'apporte, à l'appui de ses allégations selon lesquelles ces collaborations auraient pour but, d'une part, de promouvoir l'implantation de la société à l'étranger, d'autre part, de mettre au point des produits informatiques destinés à être vendus aux agences de voyage, que des attestations de commercialisation de programmes informatiques, ne démontrant en rien que le prêt de personnel d'A.T.G.G. ait contribué à de telles opérations ; qu'ainsi la société anonyme PETROMER, n'ayantpas été enmesurede prouver la nature et l'importance des services qui auraient été rendus en contrepartie des versements susvisés, ne pouvait déduire les sommes litigieuses de ses bases d'imposition ;
En ce qui concerne les travaux réalisés en 1975 sur le navire "Petro X..." :

Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts : "Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeursde l'actif net à la clôture et à l'ouverture de lapériode dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou parles associés.L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers les amortissements et les provisions justifiés" ; qu'il découle des dispositions qui précèdent que, sous réserve de la faculté de pratiquer des amortissements, ne constituent des charges déductibles des résultats, ni les dépenses qui ont, en fait, pour conséquence l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif immobilisé d'une entreprise ni les dépenses qui entraînent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle un élément immobilisé figure à son bilan, ni les dépenses qui ont pour effet de prolonger d'une manière notablela durée probable d'utilisation d'un élément de cette nature ;qu'en revanche, constituent des charges déductibles les dépenses qui n'ont d'autre objet que de maintenir un élément de l'actif dans un état tel que son utilisation puisse êtrepoursuivie jusqu'à la fin de la périodequi sert de base de calcul aux annuités d'amortissement ;

Considérant que la société requérante a comptabilisé en charges de l'exercice clos le31 décembre 1975 une somme de 2.258.237 F, correspondant à des travaux effectués sur le navire "PetroVerdon" ; qu'il résulte de l'instruction que lesdits travaux, dont le coût et l'objet sont justifiés par des factures détaillées ainsi que diverses correspondances, ont consisté, d'une part, en une révision périodique dunavire, d'un coût de 447.726 F, rendue strictement nécessaire en vue de l'obtention du renouvellement des titres de sécurité et de navigabilité, d'autre part, en des réparations consécutives àdes avaries subies par le navire; que certains travaux de coque, l'achatd'un inverseur réducteur ainsi que le remplacement du moteur tribord, s'élevantà un montant total de 1.052.471 F, étaient ainsi indispensables pour remédier à ces avaries et continuer l'exploitation du navire ; qu'en revanche, si la société requérante a décidé, en raison de la cassure du vilebrequin, de procéder au remplacement du moteur babord par un moteur neuf, elle ne justifie pas qu'il n'existât point d'autre solution moins onéreuse et d'effet équivalent permettant de poursuivre l'utilisation du navire jusqu'àla fin de la période d'amortissement ; qu'il convient, par suite, de considérer que seul le coût résultant du remplacement des pièces détériorées, évalué à 379.675 F par une estimation non contestée de l'expert de la compagnie d'assurances, pouvait être passé en charges de l'exercice ; qu'ainsila société requérante devait en l'espèce être regardée comme ayant la possibilité, au regard des dispositions susvisées du code général des impôts, de déduire une somme totale de 1.879.872 F de ses résultats ; que l'administration, qui ne soutient pas que la période d'amortissement du navire ait été d'une durée trop longue, ne saurait apporter la preuve contraire qui lui incombe que les charges encourues du fait desdits travaux doivent être comptabilisées en immobilisations en se bornant à soutenir que ceux-ci, de par leur importance, ne procèdent pas d'une simple révision périodique du navire et de sa réparation à la suite d'avaries et que l'apport de moteurs neufs sur un navire ancien a indéniablement pour effet de prolonger sa durée d'utilisation et constitue un accroissement d'actif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la sociétéanonyme PETROMER est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux ne lui a pas accordé la décharge de l'impôt sur les sociétés résultant de la réduction de ses bénéfices imposables au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1978 d'un montant de 673.924 F, représentant la différence entre la somme susvisée de 1.879.872 F et la somme de 1.205.948 F admise en déduction par l'administration au titre des travaux effectués sur le navire "Petro X..." ;
Article 1er : Les bases de l'impôt sur les sociétés dû par la société anonyme PETROMER au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1978 sont réduites d'une somme de 673.924 F.
Article 2 : Il est accordé à la société anonyme PETROMER décharge de l'impôt etdes pénalités correspondant à la différence entre la base d'imposition calculée conformément à l'article 1erci-dessus et celle servant d'assiette à l'imposition contestée.
Article3 : Le jugement dutribunal administratif de Bordeaux en date du 31 décembre 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplusdes conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89BX00609
Date de la décision : 06/06/1989
Sens de l'arrêt : Réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES SALARIALES - Versements effectués en contrepartie de la mise à disposition de personnel par une société tierce.

19-04-02-01-04-05 Quelle que soit la procédure d'imposition suivie à l'encontre d'un contribuable, il incombe à ce dernier de justifier de la réalité des dépenses portées en frais généraux. Par suite, les versements qui auraient été effectués en contrepartie de la mise à disposition de personnel par une société tierce ne sont déductibles que si la nature et l'importance des services rendus sont établies. Ne répondent pas à cette condition les versements effectués en contrepartie d'une mise à disposition de personnel d'une autre société en vertu d'un accord approuvé par le conseil d'administration de la société bénéficiaire, dès lors que celle-ci n'apporte à l'appui de ses allégations selon lesquelles ces collaborations auraient pour but, d'une part, de promouvoir son implantation à l'étranger, d'autre part, de mettre au point des produits informatiques destinés à être vendus aux agences de voyage, que des attestations de commercialisation de programmes informatiques, ne démontrant en rien que le prêt de personnel ait contribué à de telles opérations.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES - Charges en principe non déductibles - Dépenses ayant pour contrepartie un accroissement de l'actif - Travaux d'entretien et de réparation de l'actif immobilisé - Condition d'inscription en charges - Dépenses ayant pour objet de permettre l'utilisation normale de l'élément d'actif et non d'en de prolonger la durée d'utilisation - Existence - Travaux nécessaires pour le renouvellement des titres de sécurité et de navigabilité et réparations consécutives à une avarie.

19-04-02-01-04-09 Constituent des charges déductibles les dépenses qui n'ont d'autre objet que de maintenir un élément de l'actif dans un état tel que son utilisation puisse être poursuivie jusqu'à la fin de la période qui sert de base de calcul aux annuités d'amortissement. Par suite, constituent des charges déductibles les dépenses correspondant à des travaux effectués sur un navire, dont le coût et l'objet sont justifiés par des factures détaillées et diverses correspondances et consistant, d'une part, en une révision périodique du navire, rendue strictement nécessaire en vue de l'obtention du renouvellement des titres de sécurité et de navigabilité et, d'autre part, en des réparations consécutives à des avaries subies par le navire. A ce dernier titre, ne sauraient toutefois être prises en considération que les dépenses indispensables pour remédier à ces avaries. Si, en raison de la cassure du vilebrequin, il est procédé au remplacement d'un moteur par un moteur neuf, la société doit justifier qu'il n'existe pas d'autre solution moins onéreuse et d'effet équivalent permettant de poursuivre l'utilisation du navire jusqu'à la fin de la période d'amortissement.


Références :

CGI 39 1, 38 2


Composition du Tribunal
Président : M. Tourdias
Rapporteur ?: M. Vincent
Rapporteur public ?: M. de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-06-06;89bx00609 ?
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