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06/06/1989 | FRANCE | N°89BX00627

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 06 juin 1989, 89BX00627


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 13 avril 1988 par Mme Jeannine X... ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 1988 présentée par Mme X... demeurant ... la Bataille (33350) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule lejugement du 11 février 1988

par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demandeen...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 13 avril 1988 par Mme Jeannine X... ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 1988 présentée par Mme X... demeurant ... la Bataille (33350) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule lejugement du 11 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demandeen décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ellea été assujettie au titre des années 1981 à 1983 dans les rôles de la commune de Merignas (Gironde),
2°) accorde la décharge demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 mai 1989 :
- le rapport de M. Piot, conseiller,
- etles conclusions deM. de Malafosse, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 88-707 du 9 mai 1988 :"Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif, s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour ... le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée";
Considérant que MmeJUSTIN ne justifie pas que l'exécution des rôles contestés risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; que, dès lors les conclusions à fin de sursis sus-analysées ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : Les conclusions de Mme X... tendant à ce que la cour administrative d'appel décide qu'il soit sursis à l'exécution des rôles contestés sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00627
Date de la décision : 06/06/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - INCIDENTS.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS.


Références :

Décret 88-707 du 09 mai 1988 art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piot
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-06-06;89bx00627 ?
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