Vu la décision en date du 25 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le3 mars 1989,par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour leDEPARTEMENT DE L'ARDECHE par le présidentdu conseil général contre l'ordonnance du président dutribunal administratif de Montpellier du 20 mai 1988 ;
Vu la requête, enregistrée le 15 juin 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DE L'ARDECHE, représenté par le président du conseil général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 20 mai 1988par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier statuant en référé a fixé le domicile de secours de Mme Marie X... dans le département de l'Ardèche,
2°) dise que Mme X... conserve ledomicile de secours qu'elle avait acquis avant de séjourner en Ardèche,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 86-17 du 6 janvier 1986 ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décret 59-101 du 7 janvier 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Aprèsavoir entendu au cours de l'audience du 9 mai 1989 :
- le rapport de M. Baixas, conseiller, - et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement,
Considérant que Mme X..., qui a été admise le 3 juillet 1985en service de longséjour au centre hospitalier régional de Nîmes, a présenté une demande d'aide sociale au département du Gard, pour la prise en charge de ses frais d'hébergement dans ce service, le 26 juillet 1985;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 193 et 194 du codede la famille et de l'aide sociale, dans leur rédaction applicable à la date de la demande, que le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département, et se perd par une absence ininterrompue de trois mois ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle elle aformulé sa demande, Mme X..., qui avait résidé jusqu'au mois de mai 1985, à titre payant, à la maison de retraite E.D.F.-G.D.F. de Vals-les-Bains dans le département de l'Ardèche, n'avait pas acquis un domicile de secours dans ledépartement du Gard ; que l'intéressée, ayant, à cette même date, quitté le département de l'Ardèche depuis moins de trois mois, n'avait pas perdu le domicile de secours qu'elle avait acquis dans ce département ; que, par suite, le président du conseil généralde l'ARDECHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, leprésident du tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, a fixé le domicile de secours de Mme X... dans le département de l'Ardèche ;
Article 1er : La requête du président du conseil général de l'ARDECHE est rejetée.