La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/1989 | FRANCE | N°89BX00849

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 06 juin 1989, 89BX00849


Vu la décision en date du 25 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le3 mars 1989,par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour leDEPARTEMENT DE L'ARDECHE par le présidentdu conseil général contre l'ordonnance du président dutribunal administratif de Montpellier du 20 mai 1988 ;
Vu la requête, enregistrée le 15 juin 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEM

ENT DE L'ARDECHE, représenté par le président du conseil général, et ...

Vu la décision en date du 25 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le3 mars 1989,par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour leDEPARTEMENT DE L'ARDECHE par le présidentdu conseil général contre l'ordonnance du président dutribunal administratif de Montpellier du 20 mai 1988 ;
Vu la requête, enregistrée le 15 juin 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DE L'ARDECHE, représenté par le président du conseil général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 20 mai 1988par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier statuant en référé a fixé le domicile de secours de Mme Marie X... dans le département de l'Ardèche,
2°) dise que Mme X... conserve ledomicile de secours qu'elle avait acquis avant de séjourner en Ardèche,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 86-17 du 6 janvier 1986 ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décret 59-101 du 7 janvier 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Aprèsavoir entendu au cours de l'audience du 9 mai 1989 :
- le rapport de M. Baixas, conseiller, - et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement,

Considérant que Mme X..., qui a été admise le 3 juillet 1985en service de longséjour au centre hospitalier régional de Nîmes, a présenté une demande d'aide sociale au département du Gard, pour la prise en charge de ses frais d'hébergement dans ce service, le 26 juillet 1985;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 193 et 194 du codede la famille et de l'aide sociale, dans leur rédaction applicable à la date de la demande, que le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département, et se perd par une absence ininterrompue de trois mois ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle elle aformulé sa demande, Mme X..., qui avait résidé jusqu'au mois de mai 1985, à titre payant, à la maison de retraite E.D.F.-G.D.F. de Vals-les-Bains dans le département de l'Ardèche, n'avait pas acquis un domicile de secours dans ledépartement du Gard ; que l'intéressée, ayant, à cette même date, quitté le département de l'Ardèche depuis moins de trois mois, n'avait pas perdu le domicile de secours qu'elle avait acquis dans ce département ; que, par suite, le président du conseil généralde l'ARDECHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, leprésident du tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, a fixé le domicile de secours de Mme X... dans le département de l'Ardèche ;
Article 1er : La requête du président du conseil général de l'ARDECHE est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AIDE SOCIALE - ORGANISATION DE L'AIDE SOCIALE.

AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 193, 194


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Baixas
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 06/06/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX00849
Numéro NOR : CETATEXT000007474117 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-06-06;89bx00849 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award