Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour ELECTRICITE DE FRANCE ;
Vu la requête, enregistréeau secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 septembre1987 et le mémoire complémentaire enregistré le 21 janvier 1988 présentés pourELECTRICITE DE FRANCE représenté parson directeur général en exercice, tendant à l'annulation du jugement du 1er juillet 1987, en tant que, par ledit jugement le tribunal administratif de Montpellierl'a condamnée à verser à M. Didier X... la somme de 357.904,57 F, avec intérêts de droit à compter du 12 juin 1985, et capitalisation desdits intérêts le 10 septembre 1986, en réparation du préjudice résultant de l'incendie des propriétés de M. X..., survenu le 6 août 1984, notamment en ce que ladite somme comprend 100.000 F à titre de préjudice commercial ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Aprèsavoir entendu au cours de l'audience du 23 mai 1989 :
- le rapport de M. Laborde, conseiller, - les observations deMe Cabanes substituant la SCP Coutard-Mayer, avocat d' ELECTRICITE DE FRANCE, - etles conclusions deM. de Malafosse, commissaire du gouvernement,
Sur l'appel principal d'ELECTRICITE DE FRANCE :
Considérant qu'à la suite d'un incendie provoqué par un ouvrage public appartenant à E.D.F. qui a affecté sa propriété M. Didier X... s'est trouvé dans l'obligation de cesser pendant plus de 19 mois l'activité commerciale qu'il avait entreprise quatre mois et demi plus tôt ; que le dommage qui en est résulté présente un caractère certain ;
Considérant qu'en allouant à M. X... une indemnité de 100.000 F, les premiers juges ont fait une évaluation excessive du préjudice subi ; qu'il sera fait une équitable appréciationde celui-ci, eu égard au chiffre d'affaires réalisé pendant la période d'activité et sans qu'il y ait lieu de prescrire une expertise, en le fixant à 50.000 F ; qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué en ce sens ;
Sur le recours incident :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions du recours incident de M. X... tendant à ce qu'ELECTRICITE DE FRANCE soit condamné à lui verser la somme de 312.312,54 F doivent être rejetées ;
Article 1er : L'indemnité qu'ELECTRICITE DE FRANCE a été condamnée à verser à M. X... est ramenée de 100.000 F à 50.000 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 1er juillet 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'ELECTRICITE DE FRANCEet le recours incident de M. X... sont rejetés.