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20/06/1989 | FRANCE | N°89BX00055

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 juin 1989, 89BX00055


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 10ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté par le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des francais d'outre-mer ;
Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 avril 1987, présenté par le directeurgénéral de l'agence nationale pour l'indemnisation des

français d'outre-mer, demeurant en cette qualité au siège de ladite ...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 10ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté par le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des francais d'outre-mer ;
Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 avril 1987, présenté par le directeurgénéral de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer, demeurant en cette qualité au siège de ladite agence, ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 15 janvier 1987 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux aréformé la décision du directeur général de l'agence susvisée fixant la valeur d'indemnisation des biens que les époux X... possédaient en Tunisie,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972, et notamment son article 25, et le décret n° 71-309 du 21 avril 1971 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, et le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 mai 1989 :
- le rapport de M. Vincent, conseiller,
- les observations de Me Dubruel, avocat des époux Y...,
- et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement,

Sans qu'il soit besoin d'examiner lesautres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi n°72-650 du 11juillet 1972 : "Par dérogationaux dispositions de l'article 32 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, ... les demandes d'indemnisation à raison de biens situés ... en Tunisie peuvent être déposées jusqu'au 30 juin 1972 inclus par les bénéficiaires de cette loi qui résident sur le territoire métropolitain de la France" ; qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 71-309 du 21 avril 1971, modifié par le décret n° 72-131 du 14 février 1972 : "La valeur d'indemnisation de la résidence principale des propriétaires agricoles exploitants, qu'elle soit ou non située sur le domaine de l'exploitation, est forfaitairement comprise dans l'évaluation ..." ;
Considérant que les époux Y... ont été indemnisés pour la perte d'une propriété agricole qu'ils exploitaient en Tunisie ; que, pour prescrire la révision de la valeur d'indemnisation retenue, la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux s'est fondée sur ce qu'elle a constaté qu'il existait une maison dite de l'exploitant sur ladite propriété et qu'en conséquence l'autre maison d'habitation, construite en 1950 par les intimés, devait être indemnisée en sus ;
Considérant qu'il est constant que les époux Y... n'ont souscrit qu'une déclaration de perte de bien agricole, en date du 29 juin 1972 ; qu'à supposer même que le domaine comportait deux maisons d'habitation et que celle construite en 1950, dont le requérant reconnaît l'existence, ne constituait pas une dépendance de la propriété bien que située sur celle-ci, il n'est pas contesté que les époux Y... n'ont formulé aucune demande d'indemnisation de ce chef à la date du 30 juin 1972 ; que, par suite, les intimés n'étaient pas en droit d'obtenir une indemnisation supplémentaire à raison de ladite habitation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer est fondé à soutenir que c'est à tort que, parla décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a prescrit la révision de la valeur d'indemnisation de la propriété agricole exploitée par les époux Y... ;
Article 1er : La décision en date du 15 janvier 1987 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux est annulée.
Article 2 : La requête des époux Y... devant ladite commission est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00055
Date de la décision : 20/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS TENANT A LA DATE DE LA DEPOSSESSION ET A LA DATE DE LA DEMANDE.

OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION - INDEMNISATION DES IMMEUBLES - PROPRIETES AGRICOLES.


Références :

. Décret 72-131 du 14 février 1972
. Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 32
Décret 71-309 du 21 avril 1971 art. 6
Loi 72-650 du 11 juillet 1972 art. 25


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Vincent
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-06-20;89bx00055 ?
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