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20/06/1989 | FRANCE | N°89BX00081;89BX00082

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 juin 1989, 89BX00081 et 89BX00082


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête n° 86130 présentée pour M. Y... GERMA ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseild'Etatle 27mars 1987 et le 5 septembre 1987, présentés pour M. Y... GERMA, demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :<

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Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête n° 86130 présentée pour M. Y... GERMA ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseild'Etatle 27mars 1987 et le 5 septembre 1987, présentés pour M. Y... GERMA, demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule lejugement du 29 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant d'unepart, à l'annulation des décisions des 2 août 1985 et 3 octobre 1985 par lesquelles le directeur de la caisse des dépôts et consignations lui a retiré le bénéfice de l'allocation temporaire pour invalidité concédée au taux de 45 % au titre de maladie professionnelle, d'autre part, au rétablissement de ladite allocation avec effet au 6 avril 1979,
2°) condamne la caisse des dépôts et consignations à lui attribuer une allocation temporaire pour invalidité à compter du 8 février 1984,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 modifié ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 mai 1989 : - le rapport de M. Vincent, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement,DA

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées de M. X... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il ya lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité du retrait de la décision d'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité :
Considérant qu'aux termes de l'article 64 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié, auquel fait référence l'article R 417-13 du code des communes : " La pension et la rented'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent êtrerévisées ou supprimées à l'initiative de la caisse nationale de retraites ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes :.. dans un délai d'un anà compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre en date du 2 août 1985, la caisse des dépôts et consignations a fait connaître à M. X... qu'en vertu des dispositions susvisées, elle était amenée à " supprimer l'allocation visant la maladie professionnelle qui a été accordée par erreur " ; que l'attribution de ladite allocation avait été notifiée à M. X... par lettre de son employeur en date du 18 mars 1985 ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que la caisse des dépôts et consignations ne pouvait retirer la décision par laquelle elle lui avait accordé une allocation temporaire d'invalidité au titre de la maladie professionnelle dont il est atteint ;
Sur le moyen tiré de l'absence de forclusion de la demande d'allocation temporaire d'invalidité :

Considérant qu'aux termes de l'article R 417-8 du code des communes, alinéa 1er : " La demande d'allocation est, à peine de déchéance, présentée dans le délai d'un an à compter du jour où l'agent a repris sesfonctions après la consolidation de sa blessure ou de son état de santé " ; qu'aux termes de l'alinéa 2 du même article : " Toutefois, lorsque l'agent n'a pas interrompu son activité ou qu'il a repris son service avant consolidation ... , le droit à l'allocation peut lui êtrereconnu si la demande d'allocation est présentée dans l'année qui suit la date de la constatation officielle de la consolidation de sa blessure ou de son état de santé ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., adjudant au corps mixte de sapeurs-pompiers de la communauté urbaine de Bordeaux, a demandé la saisine de la commission de réforme afin de fixer le taux d'invalidité entraîné par la surdité dont il était atteint ;que l'intéressé a été soumis à cet effet à une expertise auprès d'un médecin agréé, lequel a conclu par un certificat médical en date du 8 février 1984 à l'existence d'une maladie professionnelle entraînant une incapacité permanente partielle de 45 % ; que ledit médecin, auquel la caisse des dépôts et consignations avait demandé de préciser la date exacte de consolidation de l'affection de M. X..., a indiqué, par certificat en date du 13 septembre 1984, que l'intéressé " peut être considéré commeconsolidé à partir du 6 avril 1979 " ; qu'il est constant que, souffrant de son tympan droit, ayant subi des barotraumatismes répétés, M. X... avait été déclaré définitivement inapte à toutes activités nautiques et subaquatiques par certificat médical en date du 30 janvier 1969 ; qu'étant atteint d'une otite chronique accompagnée de destruction ossiculaire entraînant une surdité, il a été hospitalisé du 25 févrierau 9 mars 1979 afin de subir une tympanoplastie et a été autorisé, par certificat médical en date du 30 mars 1979, à reprendre son travail le 6 avril 1979 ; que l'intéressé a effectivement repris ses fonctions à cette dernière date ; qu'il résulte des circonstances susanalysées que, dès lors que M. X... a interrompu son activité pour subir une opération en relation avec la surdité dont il était atteint et que le praticien agréé a expressément fixé au 6 avril 1979, date de reprise de son activité, la consolidation de son état de santé, l'intéressé n'est pas fondé à se réclamer des dispositions de l'alinéa 2précité de l'article R 417-8 du codedes communes ; qu'en vertu des dispositions susrappelées de l'alinéa 1er de l'article R417-8 dudit code, seules applicables en l'espèce, il lui incombait de présenter une demande d'allocation temporaire d'invalidité au plus tard le 6 avril 1980 ; qu'il est constant qu'une telledemande n'a pas été présentée avant cette échéance ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondéà soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à reconnaître comme recevable sa demande d'allocation temporaire d'invalidité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-04 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES


Références :

Code des communes R417-13, R417-8 (al. 1 al. 2)
Décret 65-773 du 09 septembre 1965 art. 64


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Vincent
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 20/06/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX00081;89BX00082
Numéro NOR : CETATEXT000007473600 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-06-20;89bx00081 ?
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