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20/06/1989 | FRANCE | N°89BX00156

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 juin 1989, 89BX00156


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Jean-Paulin X... ;
Vu la requête sommaireet les mémoires complémentaires, enregistrés ausecrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 mai 1986, le 27 août 1986 et le 17 septembre 1986, présentés pour M. Jean-Paulin X..., demeurant ... et tendant à ce qu

e le Conseil d'Etat :
1°) annule lejugement du 4 mars 1986 par lequel ...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Jean-Paulin X... ;
Vu la requête sommaireet les mémoires complémentaires, enregistrés ausecrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 mai 1986, le 27 août 1986 et le 17 septembre 1986, présentés pour M. Jean-Paulin X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule lejugement du 4 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 939.000 F et 360.000 F en réparation du préjudice résultant de l'emprise de la nouvelle route nationale n°20 traversant sa propriété agricole siseà Panazol (Haute- Vienne),
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 365.000 F en réparation du préjudice ci-dessus rappelé,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
89BX00156-2-
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 mai 1989 : - le rapport de M. Vincent, conseiller, - etles conclusions deM. de Malafosse, commissaire du gouvernement,

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen selon lequel le jugement attaqué serait entaché d'insuffisance et de contradiction de motifs ainsi que de défaut de réponse à conclusions et serait intervenu sur une procédure irrégulière n'est pas assorti des précisions permettant d'enapprécier le bien- fondé ; que ce moyen est, dès lors, irrecevable ;
Sur le moyen tiré de l'incompétence du directeur des routes :
Considérant que le moyen tiré de ce que le mémoire en défense susvisé de l'administration devrait être écarté pour avoir été signépar le directeur des routes au ministère de l'équipement et du logement alorsque l'administration n'a pas produit au dossier l'habilitation conférée à cet effet audit directeur par le ministre d'Etat, ministre de l'équipement et dulogement est sans rapport avec l'un quelconque des actes administratifs à l'origine du litige ; que ce moyen est, par suite, inopérant ;
Sur la finde non-recevoir invoquée par le ministre et tirée de l'incompétencede lajuridiction administrative pour connaître de la requête :
Considérant que M. X... demande à l'Etat de l'indemniser du préjudice résultant de la réalisation d'une déviation de la route nationale 20, ayant fait l'objet d'une procédure d'expropriation et dont l'emprise a eu pour effet de scinder sa propriété en deux parties séparées par l'ouvrage public, l'une comprenant la maison d'habitation et les bâtiments d'exploitation et l'autre les pâturages ; que l'intéressé soutient que lesdeux parties considérées ne peuvent être jointes et que sa propriété est devenue de ce fait inexploitable ; qu'il sollicite en réparation du préjudice ainsi causél'attribution d'une indemnité de 365.000 F représentant d'une part, la perte de revenus qu'il estime avoir subie du fait de l'impossibilité alléguée de conclure un bail avec un nouvel exploitant, d'autre part, le coût de l'assistance d'une tierce personne rendue nécessaire en raison de son invalidité et que le précédent exploitant et son épouse, ayant quitté la propriété du fait des difficultés d'exploitation résultant de la présence de la nouvelle route, ne sont plus en mesure d'assurer ;
Considérant que le préjudice invoqué par le requérant trouve ainsi son origine, non essentiellement dans la réduction de la superficie de sa propriété par incorporation de pâtures dans l'emprise de la déviation, mais à titre principal dans l'expropriation elle-même, qui a divisé sa propriété en deux parties et a créé de ce fait une difficulté d'exploitation indépendamment de l'ouvrage public réalisé par l'autorité expropriante ; que, par suite, la requête de M. X... relève de la compétence du juge de l'expropriation et n'est pas au nombre de celles dont il appartient au juge administratif de connaître ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM - DELEGATION DE SIGNATURE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - EXISTENCE DE L'OUVRAGE.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Vincent
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 20/06/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX00156
Numéro NOR : CETATEXT000007473607 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-06-20;89bx00156 ?
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