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20/06/1989 | FRANCE | N°89BX00241

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Pleniere, 20 juin 1989, 89BX00241


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Robert CHALLON contre le jugement du tribunal administratif deBordeaux du 26 novembre 1987 ;
Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Cons

eil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 26 novembre 1987 par lequel ...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Robert CHALLON contre le jugement du tribunal administratif deBordeaux du 26 novembre 1987 ;
Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 26 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 1986 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui a refusé le bénéfice de la retraite du combattant,
2°/ annule cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 mai 1989 :
- le rapport de M. Baixas, conseiller,
- les observations de Me BRY avocat de M. Robert CHALLON,
- et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.260 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, que les militaires, qui se sont trouvés en état d'interruption de service pour absence illégale au cours d'opérations déclarées campagnes de guerre par l'autorité compétente pendant une durée au moins égale à quatre-vingt-dix jours, sont déchus du droit àla retraite du combattant ;
Considérant que M. CHALLON, après s'être engagé, le 17 juillet 1941, dans l'armée dite d'armistice, en a quitté les rangs le 11 septembre 1941 ; que son absence s'est terminée par son arrestation le 14 juillet 1942 et sa condamnation à six mois de camp disciplinaire ; que dans ces circonstances, et dès lors qu'il s'agissait de l'armée d'un Etat ayant signé un armistice, l'absence litigieuse de plus de dix mois ne saurait être considérée comme ayant eu lieu au cours d'opérations déclarées par l'autorité compétente campagnes de guerre au sens des dispositions de l'article L.260 du code susvisé ;
Considérant qu'il résulte de ce quiprécède que M. CHALLON est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui a refusé le bénéfice de la retraite du combattant ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 novembre 1987 est annulé.
Article 2 : La décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants du 5 juin 1986 est annulée.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ARMEES - COMBATTANTS - RETRAITE DU COMBATTANT - Déchéance du droit à la retraite du combattant pour absence illégale (article L - 260 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre) - Absence illégale de l'armée dite d'armistice.

08-03-05, 48-02-03-09 L'interruption de service pour absence illégale de l'armée dite d'armistice ne peut être considérée comme ayant eu lieu au cours d'opérations déclarées par l'autorité compétente campagnes de guerre, au sens des dispositions de l'article L.260 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dès lors qu'il s'agissait de l'armée d'un Etat ayant signé un armistice.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - SUSPENSION ET DECHEANCE - Déchéance - Déchéance du droit à la retraite du combattant pour absence illégale - Absence illégale de l'armée dite d'armistice - Absence n'ayant pas eu lieu au cours d'opérations déclarées campagnes de guerre.


Références :

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre L260


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Alluin
Rapporteur ?: M. Baixas
Rapporteur public ?: M. de Malafosse, c. de g.

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Pleniere
Date de la décision : 20/06/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX00241
Numéro NOR : CETATEXT000007474094 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-06-20;89bx00241 ?
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