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20/06/1989 | FRANCE | N°89BX00287

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 juin 1989, 89BX00287


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté pour le MINISTRE CHARGE DU BUDGET contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 juin 1986 ;
Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 octobre 1986, présenté pour le MINISTRE CHARGE DU BUDGET, et tendant àce que le Co

nseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 26 juin 1986 par lequel ...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté pour le MINISTRE CHARGE DU BUDGET contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 juin 1986 ;
Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 octobre 1986, présenté pour le MINISTRE CHARGE DU BUDGET, et tendant àce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 26 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. de Y... Labrousse la décharge desimpositions supplémentairesà l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1983,
2°/ remette intégralement les impositions et pénalités contestées à la charge de M. de X... de Labrousse,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 mai 1989 :
- le rapport de M. Baixas, conseiller,
- les observations de Me Thevenin avocat de M. Bruno de X... de Labrousse,
- et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement,

Sur la recevabilité du recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET :
Considérant qu'aux termes de l'article R* 200-18 du livre des procédures fiscales : "le ministre ... peut faire appel des jugements des tribunaux administratifs ... Dans tous les cas, l'administration des impôts dispose, pour procéder à l'examen des recours ..., d'un délai de quatre mois ... " ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement attaqué, en date du 26juin 1986, a été notifié au directeur des services fiscaux de la Gironde le 16 juillet 1986 ; que le recours du ministre, enregistré le 9 octobre 1986,soit avant l'expiration du délai de quatre mois mentionné ci-dessus, est par suite, recevable ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.74 du livre des procédures fiscales : "les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à l'avis de vérification, qui lui a été adressé le 20 octobre 1983, M. de X... de Labrousse, qui exploitait une conserverie artisanale de foies gras, s'est borné à indiquer que, travaillant tous les jours de la semaine à Bordeaux, il ne pouvait se trouver chez lui à la date prévue pour effectuer le contrôle et qu'il sollicitait un autre rendez-vous, un samedi ou un dimanche après-midi, à condition d'être prévenu une quinzaine de jours à l'avance ; qu'il a fait la même réponse à une nouvelle lettre du service lui proposant une nouvelle date pour débuter la vérification ; qu'il a laissé sans réponse une troisième lettre du vérificateur l'informant notamment qu'il avait la possibilité de se faire représenter et une convocation valant mise en garde contre opposition à contrôle fiscal de l'inspecteur principal chargé du service de vérification ; que convoqué par lettre du 7 décembre 1983 pour signer un procès-verbal constatant la non-présentation des pièces comptables l'intéressé s'est borné à renouveler ses observations en ajoutant qu'il serait peut-être possible que la personne à qui il a donné son entreprise reçoive le vérificateur le 15 janvier 1984, sans préciser les conditions dans lesquelles lacomptabilité pouvait être examinée par l'administration ; que, dans de telles circonstances, le service était fondé à considérer que le contrôle fiscal n'avait pu avoir lieu du fait du contribuable ; que par suite, c'est à bon droit que les résultats et le chiffre d'affaires de l'activité de M. de X... de Labrousse ont été évalués d'office en application des dispositions précitées de l'article L.74 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'en vertu du 2ème alinéa de l'article L.76 du livre des procédures fiscales, l'administration n'est pas tenue, dans le cas où le contrôle n'a pu avoir lieu du fait du contribuable, de notifier les bases de calcul des impositions d'office ; que, par suite, les irrégularités qui auraient affecté les notifications de redressements adressées à M. de X... de Labrousse les 20 décembre 1983 et 19 janvier 1984, à les supposer établies, ne sont pas de nature à vicier la procédure d'imposition ; que dès lors le MINISTRE CHARGE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugementattaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a, en se fondant sur le défaut de motivation des notifications adressées au contribuable, annulé les impositionslitigieuses comme établies sur une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. de X... de Labrousse ;
Sur les autres moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que les diverses irrégularités qui, selon le requérant, entacheraient la procédure de rectification d'office ou de taxation d'office sont, en tout état de cause, inopérantes dèslors qu'il résulte de ce qui précède que les bases d'imposition ont été à bon droit évaluées d'office en vertu des dispositions précitées de l'article L.74 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en second lieu, que le fait que, dans le cadre de sa nouvelle profession d'avocat à la cour, M. de X... de Labrousse ait prêté serment enavril 1982 n'établit pas qu'il a cessé son activité commerciale à cette date ; que l'affirmation selon laquelle l'entreprise aurait, dès cette date, été exploitée par une tierce personne n'est justifiée par aucune pièce ; que dès lors, l'intéressé, qui a été radié du registre des métiers le 30 juin 1983 et a informé le service qu'il cessait son activité à cette même date, a été, à bon droit imposé d'office jusqu'au 30 juin 1983 ;
Considérant en troisième lieu, que la circonstance que la cessation d'activité soit intervenue le 30 juin 1983 ne fait pas obstacle à ce que l'administration exerce son pouvoir de contrôle jusqu'à l'expiration du délai de reprise prévu par l'article L.169 du livre des procédures fiscales ; que dès lors, un avis de vérification a pu être régulièrement adressé à l'intéressé le 20 octobre 1983 ;
Sur le bien fondé des impositions :

Considérant d'unepart, qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituerles résultats et le chiffre d'affaires de l'entreprise exploitée par M. de X... de Labrousse, l'administration a appliqué aux achats déclarés les éléments de calcul retenus par la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires pour fixer les forfaits relatifs à la période biennale 1977-1978 ; que le contribuable, à qui incombe la charge de prouver l'exagération de l'évaluation ainsi faite par l'administration, s'est borné, sans critiquer la méthode de reconstitution utilisée, à produire devant le tribunal administratif, pour chacune des années 1979 à 1982, une chemise cartonnée contenant diverses sous-chemises à l'intérieur desquelles figurent divers documents classés dans un ordre approximatif tels que bons de commande, factures de fournisseurs, pièces de dépenses diverses ... et à demander que ces documents fassent l'objet d'une expertise ; que ces éléments, qui ne sont accompagnés d'aucun des documents comptables, exigés par la loi, des entreprises soumises à un régime simplifié d'imposition, ne sauraient être considérés comme une comptabilité ; qu'en raison de son caractère irrégulier et incomplet, cette prétendue comptabilité doit être regardée comme dépourvue de valeur probante ; que par ailleurs, cette production ne constitue pas, en raison de ses lacunes, un commencement de preuve extra-comptable de l'exagération des bases d'imposition ; que dans ces conditions il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée ; que par suite, M. de X... de Labrousse, qui ne propose aucune autre méthode d'évaluation, n'apporte pas le preuve qui lui incombe de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
Considérant, d'autrepart, que M. de X... de Labrousse n'établit pas que le montant de deux emprunts, qu'il aurait contractés en 1982, a été inclus à tort dans le résultat ou le chiffre d'affaires imposable au titre de cette même année ; qu'il ne produit aucune pièce justifiant la réalité de ces emprunts ; que dès lors, aucune réduction des bases d'imposition ne saurait être accordée à ce titre ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1733 du code général des impôts : " ... 2. Dans le cas d'évaluation d'office des bases d'imposition prévu à l'article L.74 du livre des procédures fiscales, les suppléments de droits mis à la charge du contribuable sont assortis, suivant le cas, soit de la majoration de 150 % mentionnée au 1 de l'article 1729, soit de l'amende, égale au double de cette majoration, édictée à l'article 1731" ; qu'il résulte de ce qui précède que l'administration était en droit d'appliquerles pénalités ainsi prévues aux droits contestés ; que la lettre motivant l'application de ces pénalités doit être considérée comme suffisamment motivée dès lorsqu'elle se réfère expressement à la disposition susvisée et au procès-verbal constatant la non présentation des documents comptables ; que par suite, M. de X... de Labrousse n'est pas fondé à soutenir que les pénalités ont étéétablies selon une procédure irrégulière et à en demander la décharge ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que leMINISTRE CHARGE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a accordéà M. de X... de Labrousse la décharge des impositions contestées ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 26 juin 1986 est annulé.

Article 2 : Les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. de X... de Labrousse a été assujetti au titre des années 1979, 1980, 1981, 1982 et 1983, ainsi que les pénalités correspondantes sont intégralement remises à sa charge.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales R200-18, L74, L76 al. 2
CGI 1733


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Alluin
Rapporteur public ?: Baixas

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 20/06/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX00287
Numéro NOR : CETATEXT000007473979 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-06-20;89bx00287 ?
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