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20/06/1989 | FRANCE | N°89BX00297

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 juin 1989, 89BX00297


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pourla société RODIS ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 mars 1987 et 7 juillet 1987, présentés pour lasociété RODIS, société anonyme dont le siège social est sis ..., repr

sentée par son président-directeur général, et tendant à ce que le Conseil d...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pourla société RODIS ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 mars 1987 et 7 juillet 1987, présentés pour lasociété RODIS, société anonyme dont le siège social est sis ..., représentée par son président-directeur général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule lejugement du 18 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la participation financière aux travaux de voirie mise à sa charge par convention passée avec la commune de Rochefort- sur-Meret par l'arrêté par lequel lecommissaire de la République de Charente-Maritime a accordé àla société requérante un permis de construire en vue d'agrandir un bâtiment à usage de centre commercial, d'autre part, à la condamnation deladite commune à lui rembourser la somme de 375.000 F versée en exécution de la convention susvisée, avec intérêts de droit à compter du 1er novembre 1983, date du paiement,
2°) annule ladite participation financière et condamne la commune de Rochefort-sur-Mer à lui rembourser la somme susviséeavec intérêts de droit à compter du 1er novembre 1983,
3°) ordonne la capitalisation desdits intérêts,
Vu le autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi d'orientation foncière du30 décembre 1967 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Aprèsavoir entendu au cours de l'audience du 23 mai 1989 :
- le rapport de M. Vincent, conseiller, - les observations de la SCP Dubuis, Bourdeau, Bonnin, substituant Me Copper-Royer, avocat de la société RODIS, - etles conclusions deM. de Malafosse, commissaire du gouvernement,

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Rochefort-sur-Mer et tirée de l'irrecevabilité de la requête devant les premiers juges :
Considérant qu'aux termes de l'article 64 de la loi d'orientation foncière du 30 décembre 1967, modifié par l'article 16 de la loi du 16 juillet 1971 : "IV - Le conseil municipal peut exempter de la taxe locale d'équipement toute construction à usage industriel ou commercial qui, par sa situation ou son importance nécessite la réalisation d'équipements publics exceptionnels ... Un arrêté du préfet précise les conditions dans lesquelles le constructeur est appelé à participer aux dépenses impliquées par la réalisation de ces équipements" ; que, sur le fondement de cette disposition et après que le conseil municipal de Rochefort-sur-Mer ait exempté de la taxe locale d'équipement l'agrandissement du centre commercial exploité par la société RODIS, le commissaire de la République de Charente- Maritime a, par arrêté du 21 juin 1983, assorti l'octroi du permis de construire qu'elle sollicitait de l'obligation de respecter les termes d'une convention passée entre la communede Rochefort-sur-Mer et ladite société, aux termes de laquelle celle-ci s'engageait à verser une participation de un millioncinq cent mille francs envue de la réalisation de certains travaux d'aménagement routier ; que, après avoir versé la première fraction de cette somme prévue à ladite convention, la société RODIS s'est refusé à verser la seconde en soutenant que cette participation était illégale ; qu'elle sollicite en outre le remboursement de la première fraction versée ;

Considérant d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'agrandissement du centre commercial exploité par la société requérante, comportant notamment un accroissement de la surface commerciale, portée de 5.850 mètres carrés à 10.194 mètres carrés, la création d'une cafétéria de 1.100 mètres carrés et d'un parking de 486 places, ainsi que l'implantation dudit centre, situé au droit d'un axe de circulation important et dont la saturation à certaines heures avait été constatée auparavant, nécessitaient la réalisation d'équipements publics exceptionnels au sens des dispositions susrappelées ; qu'à cet effet, il était initialement prévu de mettre à la charge de la société RODIS la réalisation d'un passage dénivelé desservant le centre commercial, d'un coût estimé de quatre millions de francs, dont le projet a été ultérieurement abandonné ; que, si la participation de la société requérante a été reportée sur l'aménagement de deux carrefours sur la voie menant de son établissement au centre ville ainsi que sur la construction d'une autre voie et de carrefours à chacune de ses extrémités ces équipements, prévus par la convention précitée et effectivement réalisés, permettaient au trafic de transit de ne passe conjuguer au trafic de desserte du centre commercial et répondaient ainsi au même objectif que le passage dénivelé envisagé à l'origine ; que, par suite, la participation requise pourla réalisation desdits équipements, nécessités par l'importance accrue et la situation du centre commercial, ne saurait être regardée comme illégale, alors même que laconstruction d'une nouvelle voie aurait également concouru à l'amélioration générale de la circulation dans la partie sud de la ville ;
Considérant, d'autre part qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que, comme le soutient la société requérante, la participation du constructeur aux dépenses d'exécution d'équipements publics ne puisse être exigée qu'après que ces dépenses aient été effectivement exposées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société RODIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de la société RODIS est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-06-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - CONTRIBUTION AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC


Références :

. Loi 71-581 du 16 juillet 1971 art. 16
Loi 67-1253 du 30 décembre 1967 art. 64


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Vincent
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 20/06/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX00297
Numéro NOR : CETATEXT000007473985 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-06-20;89bx00297 ?
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