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20/06/1989 | FRANCE | N°89BX00952;89BX00953;89BX00954;89BX00955;89BX00956

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 juin 1989, 89BX00952, 89BX00953, 89BX00954, 89BX00955 et 89BX00956


Vu , 1° la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 février 1989 présentée par M. X..., demeurant ... etle mémoire complémentaire enregistré le 21 mars 1989 tendantà l'annulation du jugement en date du 31 janvier 1989 parlequelle tribunal administratif de Montpellier a annulé l'élection des membres de la chambre de commerce et d'industrie de Sète, catégorie commerce, sous catégorie autres commerces et catégories services, sous catégorie autres services,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des co

urs administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31décembre 1987, le ...

Vu , 1° la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 février 1989 présentée par M. X..., demeurant ... etle mémoire complémentaire enregistré le 21 mars 1989 tendantà l'annulation du jugement en date du 31 janvier 1989 parlequelle tribunal administratif de Montpellier a annulé l'élection des membres de la chambre de commerce et d'industrie de Sète, catégorie commerce, sous catégorie autres commerces et catégories services, sous catégorie autres services,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Aprèsavoir entendu au cours de l'audience du 23 mai 1989 :
- le rapport de M. Laborde, conseiller,
- les observations de Me Diéner substituant Me Bergerès, avocat de M. X... et AUTRES,
- etles conclusions deM. de Malafosse, commissaire du gouvernement,

Considérant que les requêtes susvisées deMM. X..., Y..., Z..., A... et B... sont relatives aux opérations électorales qui se sont déroulées le21 novembre 1988 pour la désignation des membres de la chambre de commerce et d'industrie de Sète, catégorie commerce, sous catégorie autres commerces et catégorie services, sous catégorie autres services ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des énonciations de procès-verbal du bureau de vote de Mèze (Hérault) que des urnes de ce bureau de vote ont été enlevées ; que ces faits peuvent ne pas entraîner l'annulation de l'élection dès lors qu'à l'intérieur de chaque sous catégorie le nombre total de suffrages exprimés, en faveur des candidats proclamés élus reste supérieur à celui obtenu par les candidats battus augmenté du nombre des électeurs inscrits dans le bureau de vote où les urnes ont été volées ;
Considérant qu'en cequi concerne la catégorie services - sous catégorie autres services - M. Z... qui se présentait pour une durée de trois ans n'avait pas d'adversaire ; que l'unique concurrent de M. X... pour un mandat de six ans a enlevé avant l'ouverture du scrutin la totalité des bulletins de vote à son nom ; qu'il doit être regardé comme ayant de ce fait retiré sa candidature ; que dès lors le vol des urnes du bureau de vote deMèze n'a pu avoir d'influence sur les résultats duscrutin ; que par suite les requérants sont fondés à demander l'annulation du jugement susvisé en tant que le tribunal administratif de Montpellier a annulé les élections des membres de cette sous catégorie ;
Considérant, en revanche, que pour la catégorie commerce - sous catégorie autres commerces - les candidats proclamés élus ont obtenu entre 420 et 437 voix dans les bureaux de Sèteet de Frontignan ; qu'après adjonction des 368 électeurs inscrits à Mèze aux 183 voix obtenues par leurs adversaires, le nombre de suffrages exprimés en leur faveur devient inférieur à celui des candidats battus ; qu'ainsi c'està bondroit que letribunal a annulé l'élection des membres de cette sous catégorie ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier endate du 31 janvier 1989 est annulé en tant qu'il a invalidé l'élection de MM. Z... et X... en qualité de membres de la chambre de commerce et d'industrie de Sète (catégorie services- sous catégorie autres services).
Article2 : Le surplus des conclusions des requêtes de MM. X..., Y..., Z..., A... et B... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00952;89BX00953;89BX00954;89BX00955;89BX00956
Date de la décision : 20/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-06-01 ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - ELECTIONS AUX CHAMBRES DE COMMERCE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Laborde
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-06-20;89bx00952 ?
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