La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/1989 | FRANCE | N°89BX00030;89BX00084

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 04 juillet 1989, 89BX00030 et 89BX00084


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 juin 1986 et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 28 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a déclaré conjointement et solidairement responsable avec la ville de Lourdes et la société anonyme Loste des dommages causés à partir du mois de janvier 1979 à l'immeuble de M. POQUE ;
Vu, 2°) la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux

du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 juin 1986 et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 28 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a déclaré conjointement et solidairement responsable avec la ville de Lourdes et la société anonyme Loste des dommages causés à partir du mois de janvier 1979 à l'immeuble de M. POQUE ;
Vu, 2°) la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. POQUE, demeurant ... ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juin 1986 et le mémoire complémentaire enregistré le 20 octobre 1986 et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 28 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation solidaire de la ville de Lourdes, de la Société Loste et de M. X..., architecte, à réparer les dommages causés à son immeuble sis ... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 juin 1989 :
- le rapport de M. Laborde, conseiller ; - et les conclusions de M. de Y..., commis-saire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... et de M. POQUE sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
Considérant que le rapport de M. Z..., architecte établi à la demande de M. POQUE et de la ville de Lourdes fait partie des pièces du dossier, que la circonstance que l'entreprise Loste et l'architecte M. X... n'étaient pas représentés aux opérations d'expertise ne faisait pas obstacle à ce que le tribunal administratif utilisât ce rapport à titre d'élément d'information ;
Sur la responsabilité :
Considérant que la ville de Lourdes a fait procéder à la démolition d'un immeuble sur le terrain duquel elle se proposait d'édifier une construction destinée à des salles de réunion ; qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise Loste à qui était confiée les travaux de démolition a utilisé des marteaux-piqueurs, des tirs de mines ainsi que des engins lourds ; que ces travaux ont entraîné des désordres dans l'immeuble voisin appartenant à M. POQUE consistant notamment en des fissurations des murs, le descellement des pierres du rez-de-chaussée, ainsi que le déplacement des poutres de l'immeuble ; que les dommages résultant de ces désordres sont de nature à engager vis à vis du propriétaire, tiers par rapport à l'opération de travail public, la responsabilité totale de la ville de Lourdes, de M. X..., architecte et de l'entreprise Loste ;
Considérant que les infiltrations d'eau constatées dans l'immeuble POQUE relevées sur les plafonds, les cloisons, les peintures et les moquettes sont dues tant au mauvais état du bâtiment contigü Dastarac, qu'aux modalités selon lesquelles ces travaux ont été réalisés ; que le tribunal administratif a fait une exacte appréciation de la responsabilité encourue par le maître de l'ouvrage et par les constructeurs en les condamnant à supporter la moitié des conséquences dommageables de ces désordres ;
Sur le préjudice :
En ce qui concerne le préjudice matériel :
Considérant qu'eu égard aux responsabilités encourues, le tribunal administratif a fait une exacte appréciation des travaux de remise en état de l'immeuble en fixant à 104.896 F TTC la somme qui doit être mise à la charge du maître de l'ouvrage et des constructeurs sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la remise à neuf d'un mur dont le caractère mitoyen n'est pas établi ;
En ce qui concerne les troubles de jouissance :
Considérant que les troubles de toute nature subis par M. POQUE pendant la durée des travaux publics présentent un caractère spécial et anormal ; que le tribunal administratif en fixant l'indemnité à allouer à 20.000 F a fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice ; que si le requérant invoque des dommages liés aux travaux de réparation et à la privation de jouissance de son immeuble le préjudice n'est pas justifié et doit dès lors être écarté ;
Sur les conclusions à fin d'actualisation de l'indemnité :

Considérant que le rapport de l'expert fixait d'une manière suffisante l'étendue du dommage ; que M. POQUE ne fait état d'aucune impossibilité financière, technique ou juridique, l'ayant empêché une fois connu le rapport de l'expert de procéder aux travaux de réparation ; que lesdites conclusions doivent donc être rejetées ;
Sur l'appel en garantie de la ville de Lourdes :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la ville de Lourdes a pris possession de l'immeuble et a réglé le solde de ses honoraires à l'architecte M. X... ; que la commune intention des parties était, dans les circonstances de l'affaire, de procéder ainsi à la réception définitive des travaux, que la ville de Lourdes n'invoque aucune disposition contractuelle faisant obstacle à l'application de cette règle ; que dès lors c'est à tort que le tribunal administratif a condamné sur le fondement de la responsabilité contractuelle l'architecte à garantir la ville de Lourdes ; que le jugement du tribunal administratif de Pau doit être réformé sur ce point ;
Sur les recours incidents de M. X... architecte et de la ville de Lourdes :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni la ville de Lourdes, ni l'architecte ne sont fondés à demander, par la voie du recours incident, la première la réduction des sommes qu'elle a été condamnée à payer à M. POQUE ; le second à être déchargé de sa responsabilité ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que M. POQUE a droit aux intérêts de la somme de 124.896 F à compter du 9 décembre 1983 date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Pau ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 20 juin 1986 qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 28 mars 1986 est annulé en tant qu'il a condamné M. X..., architecte à garantir la ville de Lourdes des condamnations prononcées à son encontre.
Article 2 : La ville de Lourdes, M. X..., architecte et la société anonyme Loste sont condamnés conjointement et solidairement à verser à M. POQUE la somme de 124.896 F ; cette somme portera intérêts à compter du 9 décembre 1983 ; les intérêts de cette somme échus le 20 juin 1986 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La requête n° 89BX00084 de M. POQUE est rejetée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 89BX00030 de M. X... est rejeté.
Article 5 : Les recours incidents de M. X... et de la ville de Lourdes dans l'instance n° 89BX00084 sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00030;89BX00084
Date de la décision : 04/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-02-01-03-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC - TIERS


Références :

Code civil 1154


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Laborde
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-07-04;89bx00030 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award