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04/07/1989 | FRANCE | N°89BX00076

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 04 juillet 1989, 89BX00076


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la SARL COOPERATIVE DES ABATTEURS REUNIS ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 octobre 1987 et le 19 février 1988, présentés pour la SARL COOPERATIVE DES ABATTEURS REUNIS dont l

e siège social est situé aux Abattoirs Municipaux, Place Henri Brisson...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la SARL COOPERATIVE DES ABATTEURS REUNIS ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 octobre 1987 et le 19 février 1988, présentés pour la SARL COOPERATIVE DES ABATTEURS REUNIS dont le siège social est situé aux Abattoirs Municipaux, Place Henri Brisson à Carcassonne (11000), représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 16 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a limité à 10 000 F avec intérêts de droit à compter dudit jugement la somme que la commune de Carcassonne est condamnée à lui verser en réparation du préjudice résultant de la dénonciation prématurée de la convention du 9 janvier 1984 portant concession des travaux d'abattage dans l'abattoir municipal,
2°) condamne la commune de Carcassonne à lui verser la somme de 3 322 630 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 juin 1989 :
- le rapport de M. Vincent, conseiller ;
-et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que le moyen selon lequel le jugement attaqué n'aurait pas répondu à l'ensemble des conclusions de la société requérante n'est pas assorti des précisions de nature à en établir le bien-fondé ; que, par suite, ce moyen n'est pas recevable ;
Considérant, en second lieu, que ladite société fait valoir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé pour n'avoir pas précisé en quoi les documents et justificatifs qu'elle a produits ne permettaient pas d'établir le bien-fondé de ses prétentions ; qu'il ressort toutefois de l'instruction que, si ladite société a exposé et chiffré devant les premiers juges différentes catégories de préjudices qu'elle estime avoir subis, certains des chefs de préjudice invoqués ne sont assortis d'aucune justification et les modes de détermination de la somme globale retenue ne sont pas clairement explicités ; que, dès lors le jugement attaqué doit être regardé comme suffisamment motivé en ce qu'il a écarté les prétentions de la société intéressée relatives au préjudice matériel allégué ;
Considérant, en troisième lieu, que la société requérante soutient que le jugement attaqué aurait méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent jugement en date du 26 septembre 1985 du tribunal administratif de Montpellier, en ce qu'il aurait limité la faute commise par la commune de Carcassonne à la résiliation unilatérale de la concession trois mois avant la date prévue alors que le précédent jugement susvisé avait retenu d'autres éléments du comportement fautif de la ville ; qu'il est toutefois constant que le jugement susvisé du 26 septembre 1985 constitue une décision avant-dire-droit en ce qu'il a ordonné un supplément d'instruction avant de statuer sur les conclusions de la requête ; que, dès lors, en vertu des dispositions de l'article R 192 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ledit jugement n'avait pas acquis l'autorité de la chose jugée lorsque le tribunal administratif s'est, par le jugement attaqué, prononcé sur le fond du litige ; que le moyen présenté sur le fondement de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée ne saurait donc être accueilli ; qu'il n'est par ailleurs pas établi qu'il existe une contradiction entre les motifs retenus par chacun des deux jugements ;
Sur le préjudice :
Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Carcassonne :

Considérant que la société requérante demande la condamnation de la commune de Carcassonne à lui verser une indemnité de 3 322 630 F avec intérêts, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir encouru du fait de la rupture anticipée, avec effet au 30 septembre 1984, de la convention par laquelle ladite commune lui a confié la concession des travaux d'abattage dans l'abattoir municipal ; qu'elle invoque à cet effet divers chefs de préjudice, tenant respectivement aux pertes de revenus, de clientèle et du fonds de commerce et aux frais de liquidation ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, d'une part, que la société intéressée ait subi un manque à gagner pour la période restant à courir jusqu'au 31 décembre 1984, date à laquelle, aux termes de la convention susvisée, la commune de Carcassonne pouvait mettre fin à celle-ci, d'autre part, que ladite société requérante puisse se prévaloir d'un droit à la clientèle de l'abattoir ; qu'enfin elle n'établit pas le lien de causalité entre le préjudice qu'elle allègue du fait des frais de liquidation, qui n'est au surplus assorti d'aucune justification, et la rupture anticipée de la convention ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL COOPERATIVE DES ABATTEURS REUNIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier n'a condamné la commune de Carcassonne qu'à lui verser une indemnité de 10 000 F en réparation du préjudice non matériel ;
Article 1er : La requête de la SARL COOPERATIVE DES ABATTEURS REUNIS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00076
Date de la décision : 04/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-04-05-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - FIN DES CONCESSIONS - RESILIATION - DROIT A INDEMNITE DU CONCESSIONNAIRE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R192


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Vincent
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-07-04;89bx00076 ?
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