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04/07/1989 | FRANCE | N°89BX00078

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 04 juillet 1989, 89BX00078


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Hachemi ROUANE ;
Vu l'ordonnance en date du 29 septembre 1986, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 octobre 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'art

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Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Hachemi ROUANE ;
Vu l'ordonnance en date du 29 septembre 1986, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 octobre 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal administratif par M. Hachemi ROUANE ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 24 septembre 1986, présentée par M. Hachemi X..., demeurant ... et tendant à ce que ce tribunal annule le jugement du 10 janvier 1979 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 1975 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire proportionnelle de retraite et mis à sa charge les dépens de l'instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 juin 1989 :
- le rapport de M. Vincent, conseiller, - et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement,

Considérant que d'après l'article R 192 du code des tribunaux administratifs, le délai d'appel des jugements des tribunaux administratifs devant le Conseil d'Etat est de deux mois ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification du jugement attaqué a été faite au requérant le 10 janvier 1979 et qu'il l'a reçue le 20 janvier 1979 ; que la requête de M. ROUANE dirigée contre ledit jugement n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 11 octobre 1986, et au secrétariat greffe du tribunal administratif de Montpellier le 24 septembre 1986, c'est-à-dire après l'expiration dudit délai ; que, dès lors, la requête susvisée n'est pas recevable et doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. ROUANE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00078
Date de la décision : 04/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE


Références :

Code des tribunaux administratifs R192


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Vincent
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-07-04;89bx00078 ?
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