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04/07/1989 | FRANCE | N°89BX00088

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 04 juillet 1989, 89BX00088


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 27 mars 1987 pour la REGIE DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE DU DEPARTEMENT DE LA VIENNE (R.S.I.E.D.V.) ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars 1987 et 24 juillet 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pré

sentés pour la REGIE DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE DU DEPA...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 27 mars 1987 pour la REGIE DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE DU DEPARTEMENT DE LA VIENNE (R.S.I.E.D.V.) ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars 1987 et 24 juillet 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour la REGIE DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE DU DEPARTEMENT DE LA VIENNE (R.S.I.E.D.V) dont le siège social est ... représentée par son directeur en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées, 19-06-02-08-03-01 Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 et le décret n° 62-652 du 23 mai 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 juin 1989 :
- le rapport de M. Piot, conseiller ; - et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement ;
Sur le désistement partiel de la R.S.I.E.D.V. de sa requête en ce qui concerne l'assujettissement à la TVA du prix de revient de l'électricité distribuée aux agents de la Régie et des autres services électriques et gaziers :

Considérant que le désistement partiel de la REGIE DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE DU DEPARTEMENT DE LA VIENNE porte sur l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée du prix de revient de l'électricité distribuée aux agents de la Régie et des autres services électriques et gaziers ; que le ministre chargé du budget a accepté ledit désistement ; que, dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le coût des travaux de transformation des appareils des abonnés réalisés à l'occasion du changement de tension :
Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 271 du code général des impôts : "La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération" ; qu'aux termes du 1 de l'article 230 de l'annexe II dudit code pris sur le fondement des dispositions du 3 de l'article 271 : "La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et les services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation et sont affectés de façon exclusive à celle-ci" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 18 du cahier des charges-type pour la concession d'une distribution publique d'énergie électrique aux organismes visés par l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 approuvé par le décret n° 62-652 du 23 mai 1962 : "Le concessionnaire a le droit de procéder aux travaux de changement de tension ou de nature du courant distribué en vue d'augmenter la capacité des réseaux existants ... A - Basse tension - Les travaux ne seront pas à la charge des abonnés ... les appareils d'utilisation appartenant aux abonnés sont modifiés ou échangés gratuitement ..." qu'il résulte de ces dispositions que les travaux de transformation des appareils des abonnés que la Régie requérante était tenue de réaliser à l'occasion du changement de tension n'ont, contrairement à ce que soutient l'administration, ni le caractère d'une libéralité, ni la nature d'indemnités destinées à réparer, sur le terrain de la responsabilité contractuelle, le préjudice subi par les abonnés du fait de la décision prise unilatéralement par la Régie de modifier les conditions de distribution de l'énergie électrique ; que les travaux dont il s'agit doivent être regardés, nonobstant la circonstance qu'ils bénéficient également aux abonnés, comme concourant à la distribution de l'énergie électrique et, dès lors, comme nécessaires à l'exploitation et affectés de façon exclusive à celle-ci au sens des dispositions précitées de l'article 230 de l'annexe II du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Régie requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers, a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé le coût des opérations de transformation des appareils des abonnés ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la REGIE DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE DU DEPARTEMENT DE LA VIENNE en tant qu'elle porte sur l'assujettissement à la TVA du prix de revient de l'électricité distribuée aux agents de la Régie et des autres services électriques et gaziers.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 28 janvier 1987 est annulé.
Article 3 : La REGIE DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE DU DEPARTEMENT DE LA VIENNE est déchargée des cotisations supplémentaires à la TVA auxquelles elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 pour un montant de 1.326.139 F ainsi que des pénalités correspondantes pour un montant de 369.239 F.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00088
Date de la décision : 04/07/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - INCIDENTS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION.


Références :

. CGIAN2 2301 par. 1
CGI 271 (par. 1, par. 3)
Décret 62-652 du 23 mai 1962
Loi 46-628 du 08 avril 1946 art. 23


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piot
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-07-04;89bx00088 ?
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