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04/07/1989 | FRANCE | N°89BX00110;89BX00111

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 04 juillet 1989, 89BX00110 et 89BX00111


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté le 5 février 1987 pour le MINISTRE CHARGE DU BUDGET ;
Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la c

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Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté le 5 février 1987 pour le MINISTRE CHARGE DU BUDGET ;
Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté le 26 mars 1987 pour le MINISTRE CHARGE DU BUDGET ;
Vu 1°/ sous le n° 89BX00110 le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 février 1987 présenté pour le MINISTRE CHARGE DU BUDGET et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 8 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a accordé à Mme Jacqueline X... la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune de Saujon (Charente-Maritime),
2°/ remette intégralement l'imposition contestée à la charge de Mme X...,
Vu 2°/ sous le n° 89BX00111 le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 mars 1987 présenté pour le MINISTRE CHARGE DU BUDGET et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 10 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a accordé à Mme Jacqueline X... la décharge, d'une part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 juillet 1984, d'autre part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles son époux décédé, M. Jean X..., a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 dans les rôles de la commune de Saujon (Charente-Maritime),
2°/ remette intégralement à sa charge les impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 juin 1989 :
- le rapport de M. Piot, conseiller ;
- et les conclusions de M. de Malafosse, commis-saire du gouvernement ;

Considérant que Y... Corny qui a exercé la profession de comptable au profit de plusieurs commerçants et artisans de la région de Saujon (Charente-Maritime) a déclaré les sommes reçues dans le cadre de son activité dans la catégorie des traitements et salaires ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a estimé que Mme X... exerçait, en réalité, la profession commerciale d'agent d'affaires et a requalifié ses revenus comme relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ; que les rehaussements consécutifs à cette vérification ont été retenus comme base d'impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu assignées à l'intéressée au titre des années 1978 à 1981 ainsi qu'une imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 juillet 1984 ; que l'intéressée en a demandé la décharge devant le tribunal administratif de Poitiers ; que par jugements rendus l'un, le 8 octobre 1986, concernant l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1982, l'autre, le 10 décembre 1986, concernant les autres impositions, le tribunal a fait droit à sa demande au motif que Mme X... devait être regardée comme "travailleur à domicile" ; que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET fait appel desdits jugements ;
Considérant que les recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 80 du code général des impôts : "Pour l'établissement de l'impôt, les gains réalisés dans l'exercice de leur profession par les travailleurs à domicile n'ayant pas d'autres concours que ceux prévus à l'article L 721-1, premier alinéa, 2°) du code du travail et répondant pour le surplus à la définition donnée par les articles L 721-1, L 721-2 et L 721-6 du même code sont considérés comme des salaires" ; qu'aux termes de l'article L 721-1 du code du travail : "Sont considérés comme travailleurs à domicile ceux qui satisfont aux conditions suivantes : 1° exécuter, moyennant une rémunération forfaitaire, pour le compte d'un ou plusieurs établissements industriels, artisanaux ou non, commerciaux ou agricoles, de quelque nature que soient les établissements, qu'ils soient publics ou privés, laïques ou religieux, même s'ils ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, un travail qui leur est confié soit directement, soit par un intermédiaire ; 2° travailler soit seuls, soit avec leur conjoint ou avec leurs enfants à charge au sens fixé par l'article L 285 du code de la sécurité sociale, ou avec un auxiliaire. Il n'y a pas lieu de rechercher : - s'il existe entre eux et le donneur d'ouvrage un lien de subordination juridique - s'ils travaillent sous la surveillance immédiate et habituelle du donneur d'ouvrage - si le local où ils travaillent et le matériel qu'ils emploient, quelle qu'en soit l'importance leur appartiennent ; - s'ils se procurent eux-mêmes les fournitures accessoires ; - ni quel est le nombre d'heures effectuées" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si Mme X... conservait, tout en travaillant dans les conditions précitées, une grande liberté dans l'organisation de son activité, elle facturait ses prestations en fonction du nombre d'heures passées à leur accomplissement ; qu'un tel mode de rémunération, qui est incompatible avec les dispositions de l'article L 721-1 du code du travail précitées qui prévoient que la rémunération d'un travailleur à domicile ne peut être que forfaitaire, ne permet pas à Mme X... de bénéficier de la qualité de travailleur à domicile qu'elle revendique ; qu'il suit de là que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour accorder la décharge demandée par Mme X... des impositions auxquelles elle a été assujettie, le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur la qualité de "travailleur à domicile" ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués en première instance ;
Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : "Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale" ;
Considérant que si Mme X..., qui n'était pas inscrite au tableau de l'ordre des experts-comptables et comptables agrées, n'a jamais soutenu être dans un lien de subordination vis-à-vis des personnes pour lesquelles elle travaillait, ne pouvait dès lors revendiquer la qualité de salariée ; il résulte de l'instruction que l'activité qu'elle exerçait comportait la charge d'établir les déclarations fiscales et sociales de ses clients, d'intervenir en leurs noms dans les procédures de fixation de forfait et de redressements, de répondre aux demandes d'information du service ; qu'elle gérait ainsi les intérêts financiers de ses clients ; qu'en se livrant ainsi à des opérations d'entremise l'intéressée a exercé en réalité une activité qui ressortit à l'exercice d'une profession commerciale ; qu'il s'ensuit que l'administration était fondée à estimer que l'activité de Mme X... constituait une activité industrielle et commerciale et à procéder, d'une part, à la requalification des revenus déclarés pour les assujettir à l'impôt sur le revenu selon le régime applicable aux bénéfices industriels et commerciaux, d'autre part à assujettir les recettes perçues à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Poitiers en date des 8 octobre 1986 et 10 décembre 1986 sont annulés.
Article 2 : Les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles son époux décédé, M. Jean X..., a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 ainsi que celle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1982 sont remises intégralement à la charge de Mme X....
Article 3 : Les compléments de taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 juillet 1984 sont intégralement remis à la charge de Mme X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89BX00110;89BX00111
Date de la décision : 04/07/1989
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - ENUMERATION DES PERSONNES ET ACTIVITES -Exercice d'une profession commerciale indépendante - Prestations d'expert comptable facturées fonction du nombre d'heures passées à leur accomplissement.

19-04-02-01-01-01 Le contribuable qui exerçait la profession de comptable facturait ses prestations en fonction du nombre d'heures passées à leur accomplissement. Un tel mode de rémunération est incompatible avec les dispositions de l'article L.721-1 du code du travail qui prévoient que la rémunération d'un travailleur à domicile ne peut être que forfaitaire et ne permet pas au contribuable de bénéficier de la qualité de "travailleur à domicile". En gérant les intérêts financiers de ses clients, l'intéressé a exercé, en réalité, une profession commerciale indépendante, et doit donc être assujetti à l'impôt sur le revenu selon le régime applicable aux BIC et à la TVA.


Références :

. CGI 80, 34
Code du travail L721-1


Composition du Tribunal
Président : M. Tourdias
Rapporteur ?: M. Piot
Rapporteur public ?: M. de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-07-04;89bx00110 ?
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