La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/1989 | FRANCE | N°89BX00200

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 04 juillet 1989, 89BX00200


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Yves JOUSSAUME, demeurant Germignac à Archiac (17520) ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 février 1988 et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 14 juin 1984 par lequel le tribunal administratif d

e Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémen...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Yves JOUSSAUME, demeurant Germignac à Archiac (17520) ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 février 1988 et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 14 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 et 1975 dans les rôles de la commune de Germignac (département de la Charente-Maritime) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 juin 1989 :
- le rapport de M. Laborde, conseiller ; - et les conclusions de M. de X..., commis-saire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1975 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition litigieuses : "les prescriptions sont interrompues par des notifications de redressements, par des déclarations ou notifications de procès-verbaux, par tous actes comportant reconnaissance des redevables ou par tous actes interruptifs de droit commun ... " ;
Considérant que le requérant a reconnu dans le dernier état de ses conclusions devant le tribunal administratif avoir signé l'accusé de réception en date du 5 décembre 1978 de la notification des redressements de ses bases d'imposition pour l'année 1974 ; que les bases d'imposition de l'année 1975 ont été notifiées le 14 décembre 1979 à l'adresse que le contribuable avait lui-même indiquée à l'administration et qui n'était pas erronée ; que la signature portée sur l'accusé de réception est la même que celle figurant sur les accusés de réception des convocations administratives notifiées les 4 mars 1980 et 17 juin 1982, convocations reçues par l'intéressé puisqu'il y a déféré ; que dans ces conditions les notifications des années 1974 et 1975 doivent être regardées comme régulièrement effectuées et comme ayant interrompu la prescription en vertu des dispositions précitées de l'article 1475 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. JOUSSAUME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. JOUSSAUME est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

54-01-07-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION


Références :

CGI 1975


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Laborde
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 04/07/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX00200
Numéro NOR : CETATEXT000007473338 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-07-04;89bx00200 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award